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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 4 mars 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU5Y
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
S.A. d'[Adresse 8]
immatriculée au RCS [Localité 11] n° 572 015 451
Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
C/
[R] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualié audit siège,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me JOURDE-LAROZE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 juillet 2021, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à [R] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 5 août 2024 un commandement de payer la somme de 4751,90 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 14 novembre 2024, fait assigner [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [R] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [R] [Y] au paiement d’une somme de 6092,53 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [R] [Y] à lui payer une somme de 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 7706,65 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [Y] a affirmé n’avoir d’autres ressources que le revenu de solidarité active, la prestation d’accueil du jeune enfant et une pension alimentaire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [R] [Y] le 5 août 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 6 octobre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [R] [Y] dans les termes prévus au dispositif.
La société 1001 VIES HABITAT n’ayant fait valoir aucune circonstance particulière pouvant justifier la suppression ou la réduction du délai prévue à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit prononcée sans délai.
Le décompte communiqué par la société 1001 VIES HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [R] [Y] à lui payer à titre de provisions la somme de 7706,65 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [Y] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 6 octobre 2024 du bail d’habitation conclu entre la société 1001 VIES HABITAT et [R] [Y] ;
ORDONNONS l’expulsion de [R] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [R] [Y] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 7706,65 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
CONDAMNONS par provision [R] [Y] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de DERNMOIS décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [R] [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELONS que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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