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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 20/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/00727 – N° Portalis DB3K-W-B7E-E66U
AFFAIRE : [I] [P] [R], [V] [T] C/ S.A.R.L. [N]
NATURE : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [P] [R]
née le 12 Juin 1992 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [V] [T]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 3] (Charente)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
13 Novembre 2025 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et JALLAGEAS, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Madame GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres [M] [W] et [F] [A] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 09 Janvier 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Au cours de l’année 2017, Mme [I] [P] [R] et M. [V] [T] ont confié à la SARL [N] l’exécution de travaux concernant leur bien immobilier.
Suivant plusieurs devis datés par la société des mois de janvier et de mars 2017, la SARL [N] a proposé de réaliser des travaux d’isolation et d’installer une chaudière à bois.
Mme [I] [P] [R] et M. [V] [T] ont versé, à titre d’acompte, les sommes de 7500 euros pour le chantier chauffage et 6600 euros pour le chantier isolation.
La chaudière étant livrée en juin 2017, mais Madame [P] [R] et Monsieur [T] l’estimaient insuffisante pour chauffer correctement leur habitation de 400 mètres carrés.
Jusqu’en juillet 2017, des échanges ont eu lieu entre les parties quant au dimensionnement prévu de la chaudière.
Après avoir fait réaliser un constat d’huissier le 11 octobre 2017 visant à établir que les travaux concernant la chaudière et l’isolation n’étaient pas achevés, Mme [I] [P] [R] et M. [V] [T] ont fait procéder à l’installation d’une nouvelle chaudière à granulés par un autre prestataire le 13 novembre 2017.
Deux factures ont été émises par la SARL [N] :
— le 27 octobre 2017 pour les travaux d’isolation, d’un montant de 7002,16 euros (pièce 5)
— le 6 novembre 2017, pour la chaudière, d’un montant de 15 188,57 euros mentionnant le matériel (module chaudière et kit de raccordement) et un poste « préparateur » (pièce 2).
Les propriétaires ont en outre fait procéder à la réalisation de plafonds en placoplâtre, dans la cave, par la société BAB CONSTRUCT SRL le 11 janvier 2018.
Par courrier recommandé dont l’accusé réception a été signé le 6 juin 2018, Mme [I] [P] [R] et M. [V] [T] ont mis en demeure la SARL [N] d’achever le chantier d’isolation, de retirer la chaudière [K] et de restituer le dépôt de garantie de 7500 euros.
Par courrier recommandé dont l’accusé réception a été signé le 7 octobre 2019, Mme [I] [P] [R] et M. [V] [T] ont indiqué leur volonté de prononcer la résolution du contrat concernant les travaux d’isolation, d’obtenir le remboursement de la somme de 6600 euros, et ont réitéré celle de retirer la chaudière commandée par la société [N] et de leur restituer la somme de 7 500€.
Procédure
N’obtenant pas de réponse à leurs courriers, c’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2020, Mme [I] [P] [R] et M. [V] [T] ont fait assigner la SARL [N] devant ce tribunal aux fins notamment de voir prononcer la résolution des contrats conclus.
Le 13 juin 2022, ils ont fait procéder à un nouveau constat de commissaire de justice concernant les caractéristiques de l’isolant employé.
Suivant jugement avant dire droit en date du 15 juin 2023, au regard de la technicité du dossier s’agissant du dimensionnement d’un système de chauffage et de prestations d’isolation, le tribunal a ordonné une expertise et nommé M. [H] [X] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été établi le 9 mars 2024.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 13 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, M. [T] et Madame [P] [R] demandent au présent tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat de fourniture et pose d’une chaudière à bois conclue entre Monsieur [T], Madame [P] [R] et l’entreprise [N] ou, à titre subsidiaire, en prononcer la nullité ;
— Condamner la SARL [N] à verser aux demandeurs la somme de 7.500€, en restitution de l’acompte versé, lequel porte intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 ;
— constater que la SARL [N] renonce à la restitution du matériel (chaudière) concerné au domicile des demandeurs ; ou, à défaut et à titre subsidiaire, enjoindre à l’entreprise [N] de reprendre le matériel (chaudière) concerné au domicile des demandeurs, à ses frais et dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; et dire que le défaut de reprise du matériel par l’entreprise [N] dans ce même délai vaudra renonciation définitive de sa part à reprendre la chaudière, dont Madame [I] [G] et Monsieur [V] [T] pourront disposer ;
— débouter la SARL [N] de toute demande, fin et prétention au titre de frais de reprise ou remise en état du matériel ;
— constater ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de fourniture et pose d’isolation conclue entre Monsieur [T], Madame [P] [R] et l’entreprise [N] ; ou à titre plus encore subsidiaire, réduire le prix dudit contrat de la somme de 2.100 € euros correspondant aux prestations de fourniture et pose non exécutées ;
— condamner la SARL [N] à verser aux demandeurs les sommes de 2.400 € et 4.200 €, en restitution des acomptes versés, lesquels portent intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 23 juin 2017 et 27 septembre 2017 ;
— constater que la SARL [N] renonce à la restitution du matériel (matériaux d’isolation) concerné au domicile des demandeurs ; ou, à défaut et à titre subsidiaire, enjoindre à l’entreprise [N] de reprendre le matériel (matériaux d’isolation) concerné au domicile des demandeurs, à ses frais, avec remise des lieux en l’état antérieur, et dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; et dire que le défaut de reprise du matériel par l’entreprise [N] dans ces mêmes délai et conditions vaudra renonciation définitive de sa part à reprendre les matériaux en cause, dont Madame [I] [G] et Monsieur [V] [T] pourront disposer ;
— condamner la SARL [N] à verser à Madame [P] [R] et Monsieur [T] les sommes indemnitaires suivantes :
o 3.500 € au titre de leur préjudice moral,
o 16.785,64 € au titre de leur préjudice matériel,
o 2.800,53 € au titre des primes indument perçues,
— débouter la SARL [N] de toute demande plus ample ou contraire;
— condamner la SARL [N] au paiement aux demandeurs d’une somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 3.765,94 € ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant du contrat de vente et d’installation de la chaudière, ils font valoir, aux visas des articles 1217, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil que la société [N] n’a pas réalisé d’étude thermique et que la chaudière à bois livrée est sous-dimensionnée au regard de la surface de leur maison. Ils soutiennent que le défaut d’exécution de ses obligations par la société [N] est suffisamment établi et que celle-ci n’a jamais terminé les travaux pourtant promis aux termes du contrat. Dès lors, ils sollicitent que soit prononcée la résolution du contrat.
Subsidiairement, ils sollicitent, aux visas des articles 1130 et suivants du code civil, que le contrat concernant la chaudière soit annulé pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation prévue au contrat. En effet, s’ils avaient eu connaissance que la chaudière recommandée par la société [N] n’était pas suffisamment puissante pour leur habitation, ils n’auraient jamais validé une telle commande. La société [N] est à l’origine de cette erreur, que les demandeurs n’ont pu identifier compte tenu de la multiplicité des devis qui a généré une confusion ne leur permettant pas d’avoir une connaissance éclairée de la portée exacte du contrat et de leur engagement.
Par ailleurs, ils énoncent, sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil, qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient de mauvaise foi concernant la conservation du matériel, ou encore que les dégradations dudit matériel seraient dues à une faute de leur part, ce dont il résulte qu’aucun frais de remise en état du matériel ne pourrait leur être imputé, nonobstant la demande en ce sens de la société [N].
S’agissant du contrat portant sur l’isolation de l’immeuble, ils soutiennent, au visa de l’article L216-2 du code de la consommation que la société [N] a bien manqué à son obligation de fourniture du service en ce qu’elle n’a pas terminé le chantier d’isolation au plus tard trente jours après la conclusion du contrat et que la facture produite n’est qu’une preuve faite à elle-même insusceptible de démontrer la complète exécution du contrat.
Si toutefois le constat de la résolution du contrat sur le fondement de l’article L 216-2 du Code de la consommation venait à être refusé, ils sollicitent alors de prononcer cette résolution sur le fondement des articles 1217, 1227, 1229, 1231-1 du Code civil au regard de l’absence de réalisation pleine et entière des travaux contractuellement prévus. A titre plus subsidiaire, ils estiment qu’il conviendra de réduire le prix du contrat au regard de l’inexécution en cause, soit la somme de 2 100€.
S’agissant de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, ils soutiennent que les manquements graves de la SARL [N] les ont placés dans une situation de détresse matérielle et morale intense dans la mesure où ils ont dû s’installer, avec deux enfants en bas âge, dans une maison sans chauffage et ont dû trouver dans l’urgence un autre chauffagiste qui n’a achevé l’installation qu’en novembre 2017.
En outre, au titre de leur préjudice matériel, ils sollicitent que la défenderesse soit condamnée à leur rembourser les frais de démantèlement (686,40 €), de déplacement de la chaudière non conforme (696 €), les travaux temporaires pour installer un plafond dans la cave (2 382,38 €), l’indemnisation de leur préjudice en raison de l’absence d’un système de chauffage fonctionnel dû à la livraison (3 550,82€).
Ils exposent qu’il convient d’y ajouter le montant des primes gouvernementales indûment perçues en présence de contrats résolus et non menés à leur terme (8 008,90€).
Pour répondre aux demandes formulées par la société [N], les concluants font valoir que :
— la société se contredit en indiquant que la résolution des contrats serait impossible, avant d’en demander elle-même la résolution ; elle ne précise en outre pas le fondement juridique de cette demande, de même qu’elle ne détaille pas les manquements qu’elle reproche aux demandeurs ; elle aurait finalement abandonné la demande en résolution des contrats ;
— La demande de résiliation fondée sur l’article 1229 du code civil, ne peut s’appliquer qu’à un contrat à exécution successive, et non à un contrat à exécution instantanée consistant en la réalisation de travaux contre paiement d’un prix ;
— La société ne serait pas fondée à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu’elle a elle-même demandé la résolution des contrats, qu’elle n’a jamais donné suite aux mises en demeure adressées par les demandeurs.
En réponse, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 février 2025, la SARL [N] demande au présent tribunal de :
A titre principal,
— rejeter toutes demandes formulées par Mme [P] [R] et M [T] ;
— constater que la SARL [N] a effectué les prestations facturées ;
— dire que les sommes perçues par la SARL [N] correspondent aux diligences accomplies ;
— débouter Mme [P] [R] et M [T] de toutes leurs demandes;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation aux torts de Mme [P] [R] et [T] ;
— constater que la SARL [N] a exécuté les prestations facturées ;
— dire que les comptes produits (factures 075/044412 et 075/044141) par la SARL [N] valent quittance entre les parties ;
— dire en conséquence que les sommes perçues par la SARL [N] lui sont acquises ;
A titre infiniment subsidiaire, si la résolution des contrats était prononcée
— remettre les parties en l’état antérieur à la signature des contrats, en valeur et/ ou en nature ;
— ordonner la restitution en nature à la SARL [N] de la totalité du matériel livré pour chaque contrat, dans un délai de deux mois, à défaut sous astreinte fixée à 50€ par jour de retard ;
— dire que Mme [P] [R] et M [T] seront tenus responsables des dégradations ou détériorations subies ;
— condamner les époux [P] [R] [T] à verser solidairement à la SARL [N] la somme de 9 578.55€ concernant le contrat portant sur le chauffage ;
— fixer la somme due par la SARL [N] aux consorts [P] [R] [T] à 822€ au titre du contrat portant sur l’isolation ;
— prononcer la compensation entre les sommes dues ;
— condamner Mme [P] [R] et M [T] à verser à la SARL [N] la somme de 6 000€ du au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [P] [R] et M [T] à verser solidairement à la SARL [N] la somme de 4 500€ au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous dépens en ce compris les frais d’expertise.
S’agissant du contrat portant sur la chaudière, elle fait valoir, aux visas des articles 1219, 1229, 1616, 1352 et 1352-1 du code civil, que l’installation n’a pu être terminée, faute pour les demandeurs de donner leur accord en ce sens. Ainsi soutient-elle que si elle n’a pas pu finaliser les travaux convenus, la responsabilité en incombe au couple [P] [R] [T] et non à une défaillance de sa part ou à une erreur sur les qualités essentielles.
A ce titre, elle affirme qu’aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation prévue au contrat ne saurait être caractérisée dès lors qu’il est démontré que l’installation est suffisante pour chauffer la maison, comme l’établit la documentation du fournisseur de la chaudière, la société [K], ainsi que l’avis du technicien sollicité en cours de procédure par la société [N].
La société [N] insiste sur le fait que les demandeurs ont refusé de laisser l’entrepreneur récupérer la chaudière et ses accessoires qui leur avaient été livrés, arguant que c’est donc leur propre turpitude qui serait à l’origine du préjudice matériel qu’ils disent avoir subi.
Concernant le rapport de l’expert judiciaire, la société [N] estime que celui-ci a outrepassé sa fonction en relevant un élément postérieur à la signature du contrat – la charge deux fois par jour de la chaudière – pour en faire un élément déterminant du consentement des acheteurs. En outre, l’expert n’affirme pas qu’un bilan thermique aurait été obligatoire.
A titre subsidiaire, elle soutient, au visa de l’article 1229 du code civil que les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résiliation, si elle était acquise, devrait être prononcée aux torts des demandeurs. Elle ne devrait pas entraîner de restitution de la part de la société [N] car les sommes qui lui ont été versées correspondent aux diligences accomplies et à la facture émise.
A titre infiniment subsidiaire, la société [N] soutient, au visa de l’article 1352-1 du code civil, qu’au mois de septembre 2017, les maîtres de l’ouvrage avaient déjà décidé de solliciter la résolution du contrat passé avec la société [N], qu’ils ont pourtant refusé que leur cocontractant récupère le matériel de chauffage alors qu’il était encore possible pour ce dernier de le rapatrier auprès de son fournisseur. La société [N] en déduit qu’elle doit être autorisée à reprendre le matériel, et que les demandeurs devront être considérés responsables de toutes dégradations et détériorations qui en aurait diminué la valeur. Dès lors, et sur la base des conclusions de l’expert, elle fait valoir que les demandeurs sont redevables auprès d’elle, de la somme de 9 874,53€ correspondant au montant de la remise en état du matériel, outre de la restitution de celui-ci.
S’agissant du contrat portant sur l’isolation, la société [N] soutient, aux visas des articles 1101, 1103 et 1352-1 et 1352-8 du code civil, que les travaux effectués correspondent strictement à la commande passée par le couple suivant devis du 13 janvier 2017, que la preuve n’est pas rapportée que l’épaisseur non conforme de l’isolant, rapportée dans le cadre d’un constat de commissaire de justice non contradictoire, concerne une zone de l’habitation sur laquelle la société [N] serait intervenue.
En outre, elle soutient que les demandeurs ne peuvent solliciter l’application des dispositions du code de la consommation pour une exécution à 30 jours s’agissant de travaux complémentaires, qui ont certes fait l’objet d’un devis mais n’ont jamais été acceptés.
Enfin elle fait valoir, au visa de l’article 1217 du Code Civil, que la résolution ne peut être sollicitée puisque la prestation a été achevée.
A titre subsidiaire, la société [N] soutient que les comptes entre les parties sont à jour, dès lors que les demandeurs ne contestent pas que la facture produite ne reprend que les diligences accomplies par l’entrepreneur.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution du contrat et d’établissement de comptes entre les parties, elle sollicite une compensation au profit des demandeurs de 822€.
Concernant les dommages et intérêts sollicités par les demandeurs, elle indique avoir recherché des solutions amiables et qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle fait valoir que le préjudice matériel allégué ne peut en être un dans la mesure où il s’agit des conséquences des choix du couple. Elle ajoute que le préjudice moral allégué par les demandeurs n’est pas justifié.
Enfin, elle soutient, au visa de l’article 31-1 du code de procédure civile, que la présente procédure est abusive en ce que les demandeurs ont refusé l’exécution complète des travaux pour pouvoir ensuite solliciter résolution de la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
1. Sur les travaux portant sur la chaudière
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que pour répondre aux besoins des demandeurs, c’est-à-dire un chauffage optimal avec deux charges de bois par jour, il faut réaliser un bilan thermique complet. L’expert ajoute que " compte tenu du volume tampon (2 150 litres) et conformément aux préconisations du fabricant, la puissance proposée par la SARL [N], à savoir 45 kW, pouvait répondre aux besoins de la maison avec 4 à 6 charges par jour et non avec 2 charges comme demandé. Nous considérons donc que l’installation proposée n’est pas correctement dimensionnée pour permettre de chauffer dans des conditions normales l’immeuble, à savoir répondre au besoin des demandeurs avec 2 charges par jour. La solution d’une chaudière à bois bûches nécessitait une étude thermique complète pour réponse à la demande de Madame [G] et de Monsieur [T] " (page 4).
Néanmoins, la demande visant à ne prévoir que deux charges de bois par jour n’apparaît que dans les échanges de mails entre la société [K], fabricant, et les demandeurs (annexe IV du rapport d’expertise), mais non avec la société installatrice.
La résolution du contrat conclu entre les consorts [G] [T] et la SARL [N] sur le fondement du raisonnement de l’expert judiciaire, n’est donc pas envisageable.
Par ailleurs, il ressort des instructions techniques que pour une chaudière de 45 kW, le volume minimal d’accumulation d’eau devrait être de 2 250 litres (page 9 de la notice communiquée en pièce 51 des demandeurs), la société [N] précisant qu’en additionnant le contenu des ballons tampons (2 000 litres), de la chaudière (150 litres), à celui des radiateurs (198 litres), le total est bien au moins égal à 2 250 litres.
Les consorts [G] [T] font certes valoir que l’association des ballons tampons de 2 000 litres ne serait pas « adaptée à une maison ancienne en rénovation avec déperdition énergétique et calorique importante, et d’une superficie habitable supérieure aux 350 m2 », que l’eau contenue dans les radiateurs, le chauffe-eau ne devraient pas être pris en compte dans l’appréciation du dimensionnement du système. Reste qu’en prenant en considération le volume interne de la chaudière en sus de celui des deux ballons, l’expert en déduit que le volume proposé par le vendeur, de 2 150 litres, n’est inférieur que de 100 litres à la préconisation du fabricant. Il s’ensuit que cette seule différence de 100 litres ne saurait, à elle seule, impliquer une inadéquation de l’ouvrage à la demeure des demandeurs.
Il ne saurait en outre être déduit du mail de la société [K] du 26 juin 2017 (pièce 41 des demandeurs) qu’une étude thermique aurait dû être réalisée de manière obligatoire, mais seulement qu’une telle mesure aurait permis une appréciation plus fine du matériel adéquat pour chauffer l’habitation des consorts [G] [T] (« il est cependant évident qu’une réelle étude thermique va très certainement donner un autre dimensionnement du générateur et par conséquent la capacité du volume d’hydro-accumulation »). Au contraire, dans un mail antérieur du mois de mai 2017 (annexe IV du rapport d’expertise), la société [K] confirme bien que, même pour deux charges de bois toutes les 24 heures, le modèle de chaudière choisi par la société [N], ainsi que le volume du ballon tampon, étaient adaptés à la maison des consorts [G] [T].
Les demandeurs font également état de ce que la société [N] a sélectionné, sur le guide interactif de la marque [K], une maison bien isolée, mais n’établissent pas que leur demeure ne respecterait pas les normes à cet égard. Il sera souligné à cet égard que les consorts [P] [O] [T] reconnaissent avoir eu recours à une société BAB CONSTRUCT pour constituer des plafonds en placoplâtre sommaires dans la cave (page 8 de leurs conclusions) et qu’il résulte du rapport d’expertise que l’inexécution du chantier “isolation” est concentrée au sous-sol de la maison, et non à l’isolation qui a donc été posée sur des murs et des rampants (tel que prévu dans le devis communiqué en pièce 3 de la société). La fausseté des informations renseignés sur le guide interactif, relatives à la hauteur sous plafond et à la surface au sol n’est pareillement pas démontrée.
Or, si le site internet [K] indique effectivement que le guide interactif « n’a cependant pas la prétention de se substituer à l’étude thermique obligatoire réalisée par le professionnel sur site », il ne saurait être reproché à la société [N] de ne pas avoir réalisé une telle étude dès lors que, de l’analyse même du fabricant, confirmé par le guide interactif de la marque disponible sur internet (pièce 13 du défendeur), et par l’avis d’un bureau d’études (pièce 17 du défendeur), le matériel choisi était bien dimensionné à son lieu d’implantation. Il sera également noté que les demandeurs ne font pas état d’un texte de loi qui établirait la nécessité impérieuse de réaliser une étude thermique.
Enfin, les consorts [G] [T] se prévalent, en page 15 de leurs conclusions, d’une formule de calcul citée par la société [N] sans s’expliquer sur les chiffres qu’ils retiennent dans le cadre de l’application de la formule à leur cas particulier et qui aboutirait à “une dépertition thermique (…) supérieure de 10 kW à la capacité de chauffe maximale de la chaudière”.
En conséquence, le fait que la société [N] n’ait pas réalisé une étude thermique détaillée par un prestataire extérieur à sa structure, ne peut constituer une faute contractuelle. En effet, les consorts [G] [T] échouent à apporter la preuve du sous-dimensionnement du système de chauffage, l’expert judiciaire ayant circonscrit l’insuffisance dudit système au fait que la température ne pouvait être maintenue avec seulement 2 charges en bois par jour, et les demandeurs ne communiquant pas des écrits complémentaires permettant d’affirmer que la chaudière et ses accessoires n’étaient pas adaptés aux dimensions de leur habitation avec plusieurs charges en bois par jour.
Il en résulte que les consorts [G] [T] doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société [N], ainsi que de leur demande de nullité de la convention, en l’absence de preuve d’un sous-dimensionnement du système de chauffe et donc d’une faute ou d’un dol commis par la société [N].
2. Sur les travaux portant sur l’isolation
Vu l’article L216-2 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat suivant lequel en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai ;
Vu l’article L 214-2 du code de la consommation en vertu duquel lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation ;
En l’espèce, l’expert judiciaire a listé des travaux non exécutés par la société [N] en prenant en considération non les dires des demandeurs, mais un devis du 13 janvier 2017 qui porte trace d’une signature accompagnée de la mention « bon pour accord » (pièce 3 des demandeurs). Ainsi, Monsieur [X] a-t-il estimé que la SARL [N] n’avait pas posée 16,85 m2 d’isolation, outre les plafonds en placoplâtre, représentant un total de travaux non réalisés pour la somme de 2 100€ TTC.
Trente jours après la conclusion du contrat, soir le 13 février 2017, les consorts [G] [T] ont saisi la possibilité de mettre en demeure la société [N] d’achever les travaux par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 6 juin 2018, avant de prononcer la résolution du contrat par courrier recommandé dont l’accusé réception a été signé le 7 octobre 2019, soit à l’issue d’un délai raisonnable pour que la société termine son chantier. Si cette dernière soutient qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux objets du contrat, elle ne combat pas les constatations de l’expert judiciaire qui a bien relevé, suite à sa visite du 17 novembre 2023, des travaux inexécutés.
Le texte spécial primant sur le texte général, il convient d’appliquer l’article L 216-2 du code de la consommation, et non l’article 1229 du code civil (tel que le demande la SARL [N]), et donc de prononcer la résolution et non la résiliation du contrat.
En conséquence de la résolution du contrat et prenant en considération, à l’instar de l’expert, le versement au profit de la société [N] d’une prime de 7 009,25€ (page 7 du rapport), il sera dit que cette dernière devra rembourser aux demandeurs les sommes de 2 400€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, et celle de 4 200€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, ce par application de l’article L 214-2 du code de la consommation.
En outre, la société [N] sera condamnée à récupérer les matériaux utilisés pour débuter les travaux d’isolation dans un délai de 5 mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, la société [N] sera réputée avoir renoncé définitivement à utiliser lesdits matériaux, dont les demandeurs pourront disposer à leur convenance.
3. Sur les dommages et intérêts
a. Dont le règlement est demandé par les consorts [G] [T]
Vu l’article 1217 du code civil ;
En l’espèce, les consorts [G] [T] sollicitent le dédommagement de leur préjudice moral mais n’apportent pas la preuve qu’ils étaient fondés à refuser l’installation des ouvrages qui leur ont été livrés suite à la commande de la société [N] et que, de ce fait, ils ont dû endurer un automne sans chauffage. De surcroît, les demandeurs ne démentent pas ne pas avoir donné suite au projet d’enlèvement de la chaudière et des ballons évoqué dans le SMS du 13 septembre 2017 (pièce 10 du défendeur) car, selon leurs conclusions, c’eût été " dédouaner la SARL [N] de toute responsabilité dans l’inexécution du contrat " (page 7). Ils seront donc déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral dont le lien de causalité avec une faute commise par la SARL [N] n’est pas établi.
Par ailleurs, les frais de démantèlement, de déplacement de la chaudière dont il n’est pas prouvé qu’elle n’aurait pas produit un chauffage suffisant pour l’ensemble de l’habitation ne seront pas pris en charge par la société [N]. Il en ira de même de la facturation de la mise en place d’un ballon d’eau chaude et de radiateurs électriques installés provisoirement (pièce 60 des demandeurs).
En revanche, la société [N] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2 382,38€ au titre de la pose de placoplâtre dans le sous-sol de la maison.
Enfin, quant aux montants des primes dont l’expert énonce qu’elles n’auraient pas dû être perçues dans leur intégralité, il n’appartient pas aux consorts [G] [T] d’en demander le remboursement dès lors qu’ils ne s’identifient pas à l’organisme qui les a versées.
b. Dont le règlement est demandé par la société [N]
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la société [N] échoue à apporter la preuve que l’instance initiée par les consorts [G] [T] aurait dégénéré en abus de droit, étant entendu qu’il est fait droit à une partie de leurs prétentions. La société [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, devra supporter la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de condamner la société [N] à payer aux demandeurs la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [P] [R], Monsieur [V] [T] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société [N], ainsi que de leur demande de nullité de la convention conclue avec la société [N] s’agissant de l’installation d’une chaudière à bois ;
DEBOUTE en conséquence Madame [I] [P] [R], Monsieur [V] [T] de leur demande en restitution de la somme de 7 500€, versée à la société [N] au titre d’un acompte ;
PRONONCE la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose d’isolation conclu avec la société [N] ;
CONDAMNE en conséquence la société [N] à payer à Madame [I] [P] [R], à Monsieur [V] [T] la somme de 2 400€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, et celle de 4 200€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 ;
CONDAMNE la société [N] à récupérer les matériaux utilisés pour débuter les travaux d’isolation dans un délai de 5 mois à compter de la signification du présent jugement, et DIT qu’à défaut, la société [N] sera réputée avoir renoncé définitivement à utiliser lesdits matériaux, dont Madame [I] [P] [R], Monsieur [V] [T] pourront disposer à leur convenance ;
DEBOUTE Madame [I] [P] [R], Monsieur [V] [T] de leur demande en paiement d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [I] [P] [R], Monsieur [V] [T] de leur demande en paiement d’un préjudice matériel, à l’exception de la somme de 2 382,38€ au titre de la pose de placoplâtre dans le sous-sol de la maison que la société [N] sera condamnée à verser à Madame [I] [P] [R] et à Monsieur [V] [T] ;
DEBOUTE Madame [I] [P] [R], Monsieur [V] [T] de leur demande au titre des primes indûment perçues par la société [N] ;
DEBOUTE la société [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société [N] d’une part et Madame [I] [G] et Monsieur [V] [T] d’autre part, chacun à la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [N] à payer à Madame [I] [P] [R], Monsieur [V] [T] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du neuf Janvier deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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