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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 25 août 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 25 Août 2025
MINUTE N°
25/00028
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OEL
AFFAIRE :
[Z] [V] [N]
C/
[X] [T], [P], [H] [B]
Copie exécutoire & ccc
Délivrée le
à
— Me LE QUINQUIS
— Me YHYEL-LE GARREC
Partie demanderesse :
Monsieur [Z] [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 34] (USA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Madame [X] [T], [P], [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 22] ( SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Mme GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 20 Mai 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2025,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1981 par devant l’officier d’état civil de [Localité 31], leur régime étant celui de la communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 12 juillet 2019 rendu après ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2017, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 28] a notamment prononcé le divorce des époux, ainsi que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et les a renvoyés à y procéder amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [N] a assigné Madame [X] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 28] aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
CONSTATER que la liquidation du régime matrimonial des ex époux [N]/[B] a été ordonnée par le jugement du 12 juillet 2018 et, le cas échéant, l’ORDONNER ;
CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible et que le demandeur justifie des diligences engagées à cette fin ;
En conséquence,
ORDONNER le partage du régime matrimonial des ex époux [N]/[B] ;
ORDONNER la désignation de tel notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales afin de procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage du régime matrimonial avec la mission habituelle ;
COMMETTRE un Juge chargé du contrôle des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
JUGER que la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 15] est de 685.000,00 euros ;
JUGER que la valeur du terrain situé [Adresse 27] à [Localité 12] est de 12.900,00 euros ;
JUGER que la valeur du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal occupé par Madame [X] [B] représente 5% de la valeur de la valeur de la maison ;
JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [B] à l’indivision post communautaire du fait de son occupation du bien situé [Adresse 8] à [Localité 14] s’élève à la somme de 968 euros par mois, due depuis le 11 décembre 2017 et jusqu’à la signature de l’acte de partage ;
JUGER qu’il dispose d’un droit à récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 233.393,00 euros ;
JUGER que Madame [X] [B] est redevable au bénéfice de la communauté d’une récompense correspondant aux mensualités du prêt souscrit auprès du [21] ou [20] pour l’acquisition d’un bien propre situé à [Adresse 33] ;
JUGER qu’il dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire des échéances de prêts mensuelles, des impôts fonciers réglés par lui depuis le 1er janvier 2016, et au titre des fonds réglés pour le compte de l’indivision post conjugale à la SCI [23] à compter de la même date afin de couvrir ses besoins en trésorerie ;
JUGER qu’il dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire, d’une créance, liée aux frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.709,69 euros ;
JUGER que les frais irrépétibles qu’il a exposés seront employés en frais de partage et s’inscriront en conséquence au passif de l’indivision à hauteur de 5.000,00 euros.
***
Aux termes de ses dernières écritures, reçues par RPVA le 11 juin 2024, Madame [X] [B] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial [N]/[B] ;
COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction ;
DIRE que le Notaire sera autorisé à consulter les fichiers [24] et [25], et aura notamment pour mission d’examiner les droits à récompenses de chacun des époux ;
DESIGNER tel Magistrat du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations, et pour y parvenir ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [N] du surplus de ses prétentions ;
DIRE ET JUGER que les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour un montant de 5.000,00 euros, outre les dépens, seront employés en frais de partage pour s’inscrire au passif de l’indivision post-communautaire.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 12 juillet 2019.
Il est constant que l’indivision communautaire est composée d’une maison située à [Localité 16], d’une maison à [Localité 26], d’un appartement à [Localité 9], d’un terrain situé à [Localité 10], d’un cabinet médical, de parts sociales, d’avoirs bancaires, d’assurances-vie et d’un véhicule, tel qu’il résulte des écritures des parties et des projets d’état liquidatif établis par le notaire. Elle se trouve dès lors soumise aux dispositions de l’article 815 du code civil.
Trois projets d’états liquidatifs ont été proposés par Maître [L], Notaire à [Localité 30] (56), en 2018, 2019 et 2021. Il s’avère que les époux ne s’entendent pas sur la valeur de l’actif et, principalement, sur celle du domicile conjugal situé à [Localité 18]
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation et un rapport a été déposé le 10 octobre 2022, lequel estime la valeur de la maison à 685.000,00 euros au 24 mai 2022 (date de l’expertise) et à 659.000,00 euros au jour du divorce, déduction faite des travaux engagés par Madame [X] [B] après cette date. La valeur du terrain de [Localité 10] est estimée à 12.900,00 euros à la date de l’expertise.
Madame [X] [B] conteste ces estimations, évoquant par ailleurs un droit à récompense au titre du financement de ce bien pendant le mariage.
Les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision communautaire. L’existence de diligences accomplies, en vue de parvenir à un partage amiable, est établie au travers des différents éléments susmentionnés, de même que leur caractère vain.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision communautaire des ex-époux [N]/[B].
La complexité des opérations justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire.
Dès lors, il y a lieu de désigner pour y procéder Maître [U] [W], Notaire à CARNAC, figurant sur la liste des notaires annexée à la “Charte en vue d’améliorer le règlement des partages judiciaires” du Tribunal judiciaire de LORIENT en vigueur à compter du 1er mars 2022.
Il convient également de commettre un magistrat, en vue de la surveillance des opérations.
Madame [X] [B] sollicite que le Notaire soit autorisé à consulter les fichiers [24] et [25], sans toutefois justifier des raisons l’ayant conduite à formuler une telle demande. Elle en sera dès lors déboutée.
Sur la valeur des biens communs
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Monsieur [Z] [N] sollicite que la valeur du bien constituant l’ancien domicile conjugal à [Localité 16] ne puisse être fixée à une somme inférieure à l’évaluation de 685.000,00 euros, telle que fixée par l’expertise judiciaire, selon rapport du 10 octobre 2022. De la même manière, il souhaite que la valeur du terrain de [Localité 10] soit fixée 12.900,00 euros en se référant à ce même rapport.
Madame [X] [B] considère que ces estimations datant de 2022 ne sont plus conformes à la valeur réelle du bien, compte tenu de l’évolution rapide du marché immobilier.
Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément au soutien de sa contestation, de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
En conséquence, sur la base des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J], expert foncier et agricole inscrit près de la cour d’appel de [Localité 29] ayant visité les biens le 24 mai 2022, la valeur des biens de [17] et [11] sera fixée à 685.000,00 euros pour la maison et à 12.900,00 euros pour le terrain.
S’agissant de la valeur du mobilier garnissant le domicile conjugal, à défaut pour Monsieur [Z] [N] de fournir le moindre élément au soutien de son affirmation, selon laquelle sa valeur représenterait 5% de celle de la maison, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des coindivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à obtenir qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de la défenderesse, Monsieur [Z] [N] fait valoir que Madame [X] [B] vit seule dans le bien commun depuis le 11 décembre 2017, sa jouissance lui ayant été accordée à l’occasion de l’ordonnance de non-conciliation.
En réponse, Madame [X] [B] admet être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 décembre 2017, mais s’oppose à la demande de Monsieur [Z] [N], au motif qu’il incombe au notaire d’en fixer le montant après application d’un coefficient de réfaction.
En l’occurrence, il s’avère que sauf disposition contraire, la jouissance du domicile conjugal demeure gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Cette dernière étant intervenue le 11 décembre 2017, Madame [X] [B] sera par conséquent déclarée redevable d’une telle indemnité à compter de cette date.
Il est constant que l’évaluation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, il s’avère que l’estimation de la valeur locative du bien par l’expert est de 1.172,71 euros par mois en moyenne, selon rapport produit aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [N], en mettant à la charge de Madame [X] [B] une indemnité d’occupation, dont le montant sera souverainement fixé à la somme 938,16 euros par mois après application d’un coefficient d’abattement de 20%, tenant compte du caractère précaire de l’occupation du bien et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de récompense due par un époux à la communauté
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
* Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [Z] [N]
Monsieur [Z] [N] déclare que la communauté a encaissé la somme de 95.007,50 euros en juin et juillet 2006 et celle de 170.885,00 euros en décembre 2004, ces sommes provenant de deux successions, dont il a bénéficié. Il verse, au soutien de ses prétentions, un relevé de compte de la SCP DE TILLY ET [W], Notaires à CARNAC, faisant apparaître un virement de 95.007,50 euros en 2006 et un autre de 170.885,66 euros en 2014.
En l’espèce, rien n’indique que ces sommes proviennent de successions et ont bénéficié à la communauté. En l’état, Monsieur [Z] [N] sera donc débouté de sa demande de récompense.
Il expose, par ailleurs, avoir réglé à la SCI [23], pour le compte de l’indivision post conjugale, des échéances de prêts mensuelles et des impôts fonciers depuis le 1er janvier 2016, afin de couvrir ses besoins en trésorerie.
Il affirme qu’il y aura lieu de chiffrer précisément le compte courant d’associé jusqu’au 31 décembre 2015 (actif de communauté), ainsi que le compte courant d’associé à partir du 1er janvier 2016, qui lui est exclusivement imputable dans le cadre de la gestion de la SCI qui lui a été confiée par le juge conciliateur.
Il demande au juge de constater la réalité de cette récompense, mais n’apporte aucune pièce de nature à l’établir.
En l’état, Monsieur [Z] [N] sera débouté de sa demande et il lui appartiendra de produire au notaire désigné les pièces associées.
* Sur la récompense due par la communauté à Madame [X] [B]
Madame [X] [B] expose qu’elle était, avant le mariage, co-propriétaire avec son ex-époux d’un appartement sis à [Localité 31], qui a été revendu le 16 septembre 1988 pour le prix de 510.000 francs (77.748,00 €) et dont la totalité lui est revenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de son premier mariage.
Elle ajoute que le produit de cette vente à servi à l’acquisition d’une maison à [Adresse 19], sise [Adresse 3], à hauteur de 232.700 francs sur le prix total de 520.000 francs, laquelle a elle-même été revendue pour financer l’achat d’autres biens, via la SCI fondée par le couple.
Madame [X] [B] expose donc détenir une créance sur communauté, pour remploi de fonds propres par l’effet de la subrogation réelle, mais n’en sollicite pas la reconnaissance dans son dispositif, qui seul saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Il ne peut dès lors être statué sur cette demande qui pourra néanmoins, le cas échéant, être réitérée devant le notaire désigné.
* Sur la récompense due par Madame [X] [B] à la communauté
Monsieur [Z] [N] sollicite que Madame [X] [B] soit reconnue débitrice à l’égard de la communauté d’une récompense correspondant aux mensualités relatives au prêt souscrit auprès du [21] ou [20] pour l’acquisition d’un bien propre situé à [Adresse 33].
Il précise que le bien détenu par Madame [X] [B] avait été acquis par un emprunt bancaire, non remboursé au jour du mariage, ayant été financé en partie à l’aide de fonds communs.
Il demande à Madame [X] [B] de communiquer tout justificatif précisant les modalités précises de l’emprunt (montant des échéances, durée).
En l’occurrence, le premier projet d’état liquidatif rédigé par Maître [L], Notaire à [Localité 30], indique, en sa page 6, que "Madame déclare qu’elle était propriétaire au jour du mariage des biens suivants, savoir : un appartement sis à [Adresse 32] acquit en 1979 vendu en 1989. Ce bien a été acquis et financé au moyen d’un crédit [20] non remboursé en totalité au jour du mariage et financé par la communauté pour le surplus".
Les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, il s’avère donc, en l’état des pièces produites, que l’emprunt ayant permis le financement du bien propre de Madame a été effectivement remboursé pendant le mariage à l’aide de fonds communs, caractérisant ainsi l’existence d’une récompense au bénéfice de la communauté.
Madame [X] [B] devra donc récompense à la communauté au titre du financement partiel de son bien propre situé à [Localité 31].
Il lui appartiendra à cet effet de fournir au Notaire désigné les documents relatifs à l’emprunt souscrit.
Sur les demandes au titre des créances entre époux ou à l’égard de l’indivision
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 1479 du même code que, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 262-1 du code civil que la date de dissolution de la communauté, qui marque le début de l’indivision post-communautaire, est en principe, celle de l’ordonnance de non conciliation, sauf à ce qu’elle soit judiciairement reportée à une autre date.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] affirme avoir été contraint d’engager des opérations d’expertise, en vue d’obtenir la fixation de la valeur de deux des biens du couple et que les honoraires de l’expert, désigné par le Tribunal Judiciaire de Lorient, se sont élevés à une somme de 7.709,69 euros.
Il verse aux débats l’ordonnance de taxe de l’expert judiciaire, mais ne justifie pas l’avoir réglée.
Par conséquent, Monsieur [Z] [N] sera débouté de sa demande de créance.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature familiale de l’affaire, de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LORIENT, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [N]/[B] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [W], Notaire à [Localité 13] (56) ;
COMMET Madame [S] [A], Juge au tribunal judiciaire de LORIENT, pour contrôler les opérations ;
DIT que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
DIT que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
DIT que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DECLARE Madame [X] [B] débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant 938,16 par mois à compter du 11 décembre 2017 et jusqu’à libération effective des lieux ;
FIXE la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 15] à la somme de 685.000,00 euros ;
FIXE la valeur du terrain situé [Adresse 27] à [Localité 10] à la somme de 12.900,00 euros ;
DECLARE Madame [X] [B] débitrice à l’égard de la communauté d’une récompense au titre du financement partiel de son bien propre situé à [Localité 31] ;
ENJOINT à Madame [X] [B] de fournir au Notaire désigné les documents relatifs à l’emprunt souscrit au titre du financement de son bien propre de [Localité 31] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous avec les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 25 août 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier, Le président,
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