Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 22/00453 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKDT
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [E], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Monsieur [J] [Z], qui exerce la profession de peintre carrossier d’engins dans une entreprise de travaux publics, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 janvier 2021, et constatant qu’il souffrait d’une « épicondylite bilatérale » affectant notamment son coude gauche.
À réception de ces pièces, la [8] (ci- après la [12]) a diligenté une enquête médico-administrative s’agissant d’une épicondylite du coude droit sous le numéro « [Numéro identifiant 19] », et dans la mesure où son médecin conseil a estimé que les conditions tenant au respect du délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie édictées par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, elle a transmis le dossier de Monsieur [Z] au [9] (ci- après [15]) de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 17 août 2021, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
Le 23 août 2021, la [12] a notifié à Monsieur [Z] une décision de refus de prise en charge de sa maladie « épicondylite droite » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [12], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 23 décembre 2021.
Par requête expédiée le 16 juin 2022, Monsieur [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la caisse refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie affectant son coude droit déclarée le 05 janvier 2021, et son recours a été enregistré au rôle sous le numéro 22/00453.
* * *
Le 05 janvier 2021, Monsieur [Z] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 04 janvier 2021, et constatant qu’il souffrait d’une « épicondylite bilatérale » affectant notamment son coude gauche.
À réception de ces pièces, la [12] a diligenté une enquête médico- administrative s’agissant d’une épicondylite du coude gauche sous le numéro « [Numéro identifiant 18] », et dans la mesure où son médecin conseil a estimé que les conditions tenant au respect du délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie édictées par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, elle a transmis le dossier de Monsieur [Z] au [17] pour avis.
Lors de sa séance du 17 août 2021, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
Le 23 août 2021, la [12] a notifié à Monsieur [Z] une décision de refus de prise en charge de sa maladie « épicondylite bilatérale », affectant notamment son coude gauche, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [12], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 23 décembre 2021.
Par requête expédiée le 16 juin 2022, Monsieur [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la caisse refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie affectant son coude gauche déclarée le 05 janvier 2021, et son recours a été enregistré au rôle sous le numéro 22/00454.
Par deux jugements avant dire droit du 20 mars 2023, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
ordonné la saisine du [10] [Localité 20][1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 05 janvier 2021, à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [Z] ;
ordonné la saisine du [10] [Localité 20][1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 05 janvier 2021, à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [Z].
Les deux affaires ont été rappelées à l’audience du 05 juin 2025 après plusieurs renvois.
Monsieur [J] [Z] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir, dans les deux affaires :
le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ;
y faire droit ;
condamner la [12] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a pas pu réaliser d’IRM afin d’objectiver ses pathologies en raison de l’épidémie de [11] qui avait cours au moment de ses déclarations de maladies professionnelles.
Il ajoute que si la [12] a relevé qu’il n’existe pas de lien entre ses maladies déclarées et son activité professionnelle, et que le délai de prise en charge des pathologies est dépassé, le [16] ne retient en revanche que le dépassement dudit délai, estimant au contraire qu’il existe bien un lien entre ses épicondylites des coude droit et gauche et son travail, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées doit lui être acquise.
Par observations orales, la [8] demande au tribunal de bien vouloir entériner les avis du [15] de la région Île de France relatifs aux coude droit et gauche.
La [12] soutient, s’agissant de l’épicondylite du coude droit, qu’aucun élément ne permet de réduire le délai de prise en charge, de sorte que la demande formulée en ce sens par Monsieur [Z] doit être rejetée.
La caisse affirme par ailleurs qu’aucun élément ne prouve que l’infiltration dont a bénéficié Monsieur [Z] avait vocation à soigner son épicondylite du coude gauche, ce qui justifie l’entérinement de l’avis du [15] ainsi que le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [Z], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’il existe entre les affaires enregistrées au rôle sous les numéros 22/00453 et 22/00454 un lien tel, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, leur jonction sera ordonnée, et l’instance sera poursuivie au titre de l’affaire enrôlée sous le numéro 22/00453.
En application des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %.
Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [15] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [15] rend un avis motivé, il n’en reste pas moins que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles de Monsieur [Z] ont été instruites selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
l’objectivation de la pathologie, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
un délai de prise en charge de 14 jours;
le respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir :
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au cours de sa séance du 17 août 2021, le [17] a rendu l’avis suivant, pour chacun des deux membres affectés : « Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (6 mois et 15 jours au lieu des 14 jours requis) et pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate une activité exercée à temps complet de peintre carrossier qui comporte des travaux requérant habituellement des mouvements répétés de préhension ou pronosupination ou d’extension de la main sur l’avant- bras. Toutefois, il a été impossible pour le [15] de retrouver des éléments objectifs d’histoire clinique permettant de raccourcir l’important dépassement du délai de prise en charge. ».
Puis, lors de sa séance du 13 novembre 2023, le [14] a rendu l’avis suivant, s’agissant de chacun des deux membres concernés : « L’analyse des gestes et postures tels que décrits par l’enquête administrative au cours de l’ensemble de la carrière permet de retenir une activité avec travaux exposants mais l’importance du dépassement du délai de prise en charge, ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 04/01/2021. ».
Les deux [15] ont donc rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de Monsieur [Z], estimant qu’il n’est pas établi qu’elles sont directement causées par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [15], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre ses pathologies et son travail.
Sur ce point, Monsieur [Z] maintient ses affirmations relatives à la réalisation de tâches liées à la survenance de ses pathologies, en versant notamment aux débats une attestation de Monsieur [O] [Y], l’un de ses anciens collègues de travail, rédigée le 27 novembre 2024 (pièce n°4 Monsieur [Z]).
S’il est patent que ce témoignage permet d’établir la réalisation par Monsieur [Z] de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou de mouvements de pronosupination, il n’en reste pas moins qu’elle n’apporte aucun élément permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge par rapport à celui retenu par les deux [15].
Au surplus, le requérant produit une description de son activité en tant que peintre chez son employeur (pièce n°6 Monsieur [Z]).
À nouveau, si la réalisation par Monsieur [Z] de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou de mouvements de pronosupination, est établie, aucun élément ne peut être retenu par la présente juridiction afin de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge.
S’agissant enfin du certificat médical rédigé par le Docteur [T] [I], par lequel elle certifie que « M. [Z] [J] a été examiné par moi- même le 24 09 2013 pour le coude gauche geste infiltration » (pièce n°2 Monsieur [Z]), outre le justificatif des produits injectés lors de ladite infiltration (pièce n°3 Monsieur [Z]), ces documents ne rapportent, à eux seuls, la preuve que ce geste médical avait pour vocation de soigner spécifiquement l’épicondylite du coude gauche dont souffre Monsieur [Z], de sorte que ces pièces ne peuvent être tenues comme permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
Au final, Monsieur [Z] n’apporte donc pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [15] en démontrant l’existence effective d’un lien direct entre ses pathologies déclarées le 5 janvier 2021 et son activité professionnelle habituelle.
Il convient donc de rejeter le recours de Monsieur [Z].
Enfin, et au regard de la décision entreprise, Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 22/00453 et 22/00454, et dit que l’instance sera poursuivie au titre de l’affaire enrôlée sous le numéro 22/00453 ;
DIT que les pathologies « épicondylite droite » et « épicondylite gauche » de Monsieur [J] [Z], et déclarées par lui le 05 janvier 2021, ne peuvent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Identité ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Mayotte ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Renvoi ·
- Habitat ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses
- Médiation ·
- Europe ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation
- Prothése ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Moteur ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Commune ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ouvrage
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Condition suspensive ·
- Proton ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.