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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 oct. 2024, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKHO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01799 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKHO
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL WK AVOCAT
à Me Agnès VINCENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
OPPIDEA, SAEM D’AMÉNAGEMENT DE TOULOUSE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [X] [J], occupant sans droit ni titre des terrains de la [Adresse 6], dont celui cadastré section AI22, [Adresse 5]
représenté par Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [J], occupant sans droit ni titre des terrains de la [Adresse 6], dont celui cadastré section AI[Cadastre 2], lieu dit [Adresse 5]
représenté par Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 17 septembre 2024, la SAEM OPPIDEA a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J], dans l’optique d’obtenir l’expulsion de ces derniers suite à l’occupation supposément illicite d’une parcelle à usage de parking du centre de loisirs [3] cadastrée AI [Cadastre 2] lui appartenant, sis [Adresse 5] (Haute-Garonne).
Par ordonnance rendue le même jour, la SAEM OPPIDEA a été autorisée à assigner d’heure à heure Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] pour l’audience du 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SAEM OPPIDEA a assigné Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été examinée à l’audience du 01 octobre 2024.
La SAEM OPPIDEA demande au juge des référés, de :
— se déclarer compétent,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec l’aide et assistance de la force publique, de la parcelle à usage de parking du centre de loisirs [3] cadastrée AI [Cadastre 2] lui appartenant, sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Haute-Garonne) de Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J], occupants sans droit ni titre dudit local, ainsi que celle de tous biens (véhicules, caravanes et fourgons) et occupants de leur chef, sans délai
— ordonner l’enlèvement, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant sur ladite parcelle et de tous animaux et ordonner leur mise en fourrière éventuelle,
— dire valable l’ordonnance durant neuf mois et au besoin réutilisable,
— condamner in solidum Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les sommes découlant de l’application de l’article A.444-32 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître KLOEPFER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De leur côté, Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] demandent au juge des référés, de :
— principalement :
— prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire,
— en conséquence, débouter la SAEM OPPIDEA de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement :
— les autoriser à rester sur le parking le temps de la trêve hivernale.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Aux termes de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
L’article L.2111-14 de ce même code dispose que « le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
Enfin, l’article L.116-1 du code de la voirie routière énonce que : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
Sur la base de ces textes, Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] soulèvent une exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Au soutien de celle-ci, ils font valoir que la SAEM OPPIDEA est une « entreprise publique, composée notamment de collectivités territoriales et d’établissement public qui au travers d’une convention publique d’aménagement, gère un parking public attaché à un centre de loisirs municipal, donc public ».
En outre et s’agissant de la parcelle litigieuse, ils ajoutent que la compétence exclusive d’attribution du juge judiciaire en ce qui concerne le domaine public routier prévue à l’article L.116-1 du code de la voirie routière ne s’applique pas à ce parking qui n’en est pas un accessoire.
De son côté, la SAEM OPPIDEA conteste cet argumentaire et sollicite du juge des référés qu’il rejette cette exception d’incompétence et déclare la juridiction judiciaire compétente.
Comme son libellé l’indique, la SAEM OPPIDEA est une société anonyme d’aménagement mixte. Sa forme juridique est intimement privée. Elle est régit notamment pas les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes. Le fait qu’elle soit un concessionnaire d’une collectivité ne lui confère ni le statut « d’entreprise publique », ni même de personne publique.
Surtout, le tribunal des conflits (17 juin 2024, n° C4312) a eu très dernièrement l’occasion de préciser la nature juridique des parkings accessibles depuis la voirie publique.
Il a été jugé qu’un parking accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, qui abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste, doit être regardé, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier dont la conservation doit être « poursuivie devant la juridiction judiciaire » au sens de l’article L.116-1 précité.
Le tribunal des conflits en conclut que : « la demande tendant à l’expulsion de ceux qui, sans droit ni titre, occupent tout ou partie de l’espace (de stationnement) a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de compétence de la juridiction judiciaire ».
Faisant application de ce principe, l’exception d’incompétence sera écartée et le juge des référés du tribunal judiciaire se déclare compétent.
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SAEM OPPIDEA verse aux débats son titre de propriété sur la parcelle litigieuse occupée. Elle produit également aux débats une sommation de déguerpir faite par commissaire de justice délivrée en date du 09 septembre 2024 à Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J], ainsi qu’un procès-verbal de constat constatant l’occupation illicite de la parcelle par Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J], ainsi que des membres de leur famille.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] qui déclare n’avoir nul part où aller et qui sollicite des délais.
En l’état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonné comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de délais de grâce
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
La parcelle dont il s’agit n’est pas un « lieu habité » au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que les occupants ont investi le parking par voie de fait, en déplaçant des blocs de béton et en forçant la barrière métallique supérieure formant le gabarit d’accès pour véhicule à ce parking. Enfin, l’utilité d’une caravane est de permettre d’y habiter quel que soit l’endroit et la saison, dès lors que le stationnement respecte la réglementation spécifique.
En conséquence, il ne sera laissé qu’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des éventuels animaux sera prévu au dispositif de la présente ordonnance.
En l’absence d’obligation légale de délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d’expulsion est entièrement à la main de la SAEM OPPIDEA à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par les défendeurs. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAEM OPPIDEA qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DECLARONS que le juge des référés du tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître de la présente instance ;
CONSTATONS que Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] occupent sans droit ni titre le parking du centre de loisirs [3] cadastrée AI [Cadastre 2] , sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Haute-Garonne), appartenant à la SAEM OPPIDEA ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] et celle de tous biens et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la SAEM OPPIDEA, en présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la SAEM OPPIDEA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, incluant notamment les frais du procès-verbal de constat du 09 septembre 2024 et de l’assignation ;
AUTORISONS Maître Wilfried KLOEPFER à recouvrir directement contre Monsieur [X] [J] et Monsieur [M] [J], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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