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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIEO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SARL [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL) substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 janvier 2025
Convocation(s) : 17 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B], salarié de la société [5] en qualité de régleur était victime d’un accident du travail le 11 juillet 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
L’état de santé de Monsieur [Z] [B] a été déclaré consolidé en date du 5 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs d’épaule DROITE (côté dominant), consistant en : – une limitation de l’abduction (130°), de la circumduction, de la flexion (135°) ».
Cette décision a été notifiée le 24 juin 2024 à la société [5].
La société [5], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 août 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 30 janvier 2024, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10% par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère s’agissant des séquelles de l’accident du travail de Monsieur [Z] [B].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :A titre incident :Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [Z] [B] en conséquence de son accident du travail du 11 juillet 2022, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,Enjoindre à cette fin, à la CPAM de l’Isère ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [B] justifiant ladite décision ;Enjoindre à la CPAM de l’Isère ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au Docteur [S] [W] l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [B] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,Au fond :Déclarer que les séquelles résultant de l’accident du travail du 11 juillet 2022 par Monsieur [Z] [B] justifient à l’égard de la société [5] l’opposabilité du taux d’IPP de 8% conformément au rapport médical du Docteur [W], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;En tout état de cause :Débouter la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recours formé par la société [5],Débouter la société [5] de ses demandes,Confirmer la décision de la Caisse.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie à l’épaule de Monsieur [Z] [B] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 06 février 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Le taux de 10% a été fixé par le médecin-conseil de la caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs d’épaule DROITE (côté dominant), consistant en : – une limitation de l’abduction (130°), de la circumduction, de la flexion (135°) ».
Le docteur [S] [W], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 10% du taux d’incapacité de l’assuré.
Il a quant à lui estimé que les séquelles sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule droite dominante, et que devant un examen incomplet, devant une limitation à qualifier de légère ne touchant que certains mouvements, devant l’absence d’amyotrophie et de douleurs, le taux d’IPP de 10% est surévalué, et que celui de 8% apparaît conforme au barème en vigueur.
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
….
Le barème prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du fait que l’assuré souffre a minima d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, dominante, le tribunal estime que le taux de 10%, qui correspond à la limite basse du barème, a été correctement évalué.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [5] concernant l’accident du travail dont Monsieur [Z] [B] a été victime le 11 juillet 2022 est de 10% ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
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