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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01463 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP2U
DEMANDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [O] [X], salarié de la société [18], a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 mars 2023 mentionnant « Hernie discale L4-L5 »
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 5 mars 2024 le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [X] [O].
Cet avis qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 7 mars 2024 adressé à Monsieur [X] [O].
Le 26 mars 2024, Monsieur [X] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 12 avril 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 21 juin 2024 Monsieur [O] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 15 juillet 2023 de Monsieur [X] [O] à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », est directement causée par le travail habituel de Monsieur [X] [O],
° faire toutes observations utiles,
— SURSIS A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] [O] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
Le [14] a rendu son avis le 29 avril 2025, lequel a été notifié aux parties le 6 mai 2025 avec convocation des parties à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [O] [X] sollicite l’entérinement de l’avis de [12] et la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [7] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région GRAND-EST.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche »
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 4 mars 2023 mentionnant « Hernie discale L4-L5 ».
Le médecin conseil de la caisse a retenu une sciatique par hernie discale L4 L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 15 juin 2023 mais le dossier a été orienté vers une saisine du [8] ([12]), en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le tableau 98 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Le 5 mars 2024, ainsi que repris au jugement avant dire droit du 28 janvier 2025, le [15] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la malade de Monsieur [O] [X] n’a pas de lien direct avec le travail habituel de celui-ci.
Par courrier du 7 mars 2024, après avis défavorable du [12], la [10] a notifié à Monsieur [O] [X] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 15 juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [O] [X] et par jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2025, le tribunal a désigné un 2nd [12] de la région GRAND EST.
Le 29 avril 2025 la [13] a rendu un avis défavorable contraire après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L-L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 15 juin 2023, date de réalisation d’une IRM du rachis lombaire.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris les éléments nouveaux apportés depuis la décision du premier [12].
L’assuré travaille comme vendeur-livreur dans un magasin de vente de pièces détachées automobiles depuis 2020.
D’après le rapport d’enquête et les pièces du dossier, le poste actuel comporte la manipulation de marchandises de poids variables, associée à des tâches de vente et des tâches administratives en alternance.
Les poids unitaires des marchandises manipulées peuvent selon le rapport d’enquête aller jusqu’à un cumul de 30 à 50kg réalisé sur une durée d’une à trois heures par jour.
Toutefois, le descriptif des différents postes occupé par l’assuré tout au long de sa carrière professionnelle depuis 1989 met en évidence des postes de magasinier, chauffeur livreur de boissons, caristes, responsable de magasin. Sur ces différents postes, il existe en cumulé une durée supérieur à 5 ans d’exposition à de la manutention de charges pouvant être lourdes, associées parfois à une exposition aux vibrations corps entier. On retient notamment une activité entre 2014 et 2019 de magasinier livreur de batteries, en particulier batteries poids lourds, dont le poids unitaire peut aller de 19 à plus de 60kg. L’assuré effectuait le déchargement des différents containers et des palettes de batteries avec des efforts de traction de charges et utilisation de transpalettes.
Dans ces conditions, en tenant compte de ses expositions sur l’ensemble de son cursus professionnel, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
La [10] n’a pas fait valoir d’observation.
Force est de constater que le 2nd CRRMP du [Localité 17] EST a pu émettre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle notamment à la suite de nouveaux éléments communiqués par Monsieur [O] [X] qui ont permis de compléter son dossier médical et de satisfaire aux conditions du tableau 98 des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [13] et d’ordonner la prise en charge par la [10] au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau 98 déclarée par Monsieur [O] [X] sur la base d’un certificat médical initial du 4 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 28 janvier 2025,
VU l’avis du [13] du 29 avril 2025
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [O] [X] sur la base d’un certificat médical initial du 4 mars 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [O] [X] sur la base d’un certificat médical initial du 4 mars 2023, avec toutes conséquences de droit,
RENVOIE Monsieur [O] [X] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [X]
1 CCC à la [10]
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