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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTJQ
du rôle général
[Y] [M]
[X] [M]
[U] [L]
[F] [W]
c/
[K] [N]
[V] [N]
GROSSES le
— Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [V] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] et madame [U] [L] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 9].
Monsieur [X] [M] et madame [Y] [M] sont propriétaires d’un ensemble immobilier parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] à [Localité 9].
Monsieur [K] [N] et madame [V] [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] située [Adresse 8] à [Localité 9].
La parcelle des époux [N] et mitoyenne de celles appartenant aux consorts [W]-[L], d’une part, et de celle appartenant aux époux [M], d’autre part.
En 2018, les consorts [W]-[L] et les époux [M] ont fait construire des immeubles d’habitation sur leurs parcelles respectives.
Ils ont déploré le refus des époux [N] de permettre l’accès à leur parcelle afin de réaliser les enduits de façade des immeubles qu’ils ont fait construire en limite de propriété.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 25 juin 2024, monsieur [X] [M], madame [Y] [M], monsieur [F] [W] et madame [U] [L] ont assigné monsieur [K] [N] et madame [V] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 668 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Dire et juger [X] et [Y] [M], [F] [W] et [U] [L] légitimes, recevables et bien fondés en leurs demandes
A titre principal,
— Autoriser [X] et [Y] [M] mais également [F] [W] et [U] [L] et leurs ouvriers à passer provisoirement sur la parcelle appartenant à [K] et [V] [N], située [Adresse 8] – [Localité 9] pour finaliser les travaux de ravalement de leurs maisons, pendant une durée de 15 jours, à charge pour eux de prévenir les époux [N] au moins quinze jours avant le début des travaux.
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire avec missions habituelles et notamment de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] – [Localité 9], après y avoir convoqué les parties examiner et décrire la situation des lieux, et plus particulièrement des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] se faire remettre par les parties toutes les pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’exécution de sa mission entendre tout sachant déterminer la nature et la durée des travaux restant à accomplir sur les façades des propriétés [M] / [W]-[L] fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de la situation des parcelles, notamment, et le cas échéant, le préjudice de jouissance subi par le fonds servant fixer le cas échéant l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices de l’autorisation de tour d’échelle – évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties. En tout état de cause,
— Condamner in solidum [K] et [V] [N] à payer à [X] et [Y] [M] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner in solidum [K] et [V] [N] à payer à [F] [W] et [U] [L] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 23 décembre 2024, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, les époux [N] ont conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge des référés de :
— Débouter les consorts [M] et [W]-[L] de leur demande d’autorisation de servitude de tour d’échelle telle que formulée dans l’assignation du 25 juin 2024 ;
— Donner acte au concluant de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de sa demande de complément de mission sur les points suivants :
Déterminer le caractère nécessaire ou non du passage par la parcelle des époux [N] pour réaliser les travaux de finition et donner son avis sur la possibilité technique d’enduire lesdits depuis les propriétés des demandeurs ; Déterminer la nature, durée et modalités d’exécution des travaux restant à accomplir sur les façades des propriétés [M] / [W]-[L] notamment les conditions de démontage ou destruction de la clôture et haie Déterminer les modalités de remise en état du fonds servant et chiffrer son indemnisation en cas d’impossibilité de remise en état ; En tout état de cause
— Condamner les consorts [M] à payer aux concluants la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [W] et [L] à payer aux concluants la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts [M] et [W]-[L] aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, les consorts [M]-[L]-[W] ont conclu aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 668 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Dire et juger [X] et [Y] [M], [F] [W] et [U] [L] légitimes, recevables et bien fondés en leurs demandes
A titre principal,
— Autoriser [X] et [Y] [M] mais également [F] [W] et [U] [L] et leurs ouvriers à passer provisoirement sur la parcelle appartenant à [K] et [V] [N], située [Adresse 8] – [Localité 9] pour finaliser les travaux de ravalement de leurs maisons, pendant une durée de 15 jours, à charge pour eux de prévenir les époux [N] au moins quinze jours avant le début des travaux.
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire avec missions habituelles et notamment de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] – [Localité 9], après y avoir convoqué les parties examiner et décrire la situation des lieux, et plus particulièrement des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] se faire remettre par les parties toutes les pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’exécution de sa mission entendre tout sachant déterminer la nature et la durée des travaux restant à accomplir sur les façades des propriétés [M] / [W]-[L] fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de la situation des parcelles, notamment, et le cas échéant, le préjudice de jouissance subi par le fonds servant fixer le cas échéant l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices de l’autorisation de tour d’échelle – évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties. En tout état de cause,
— Débouter [K] et [V] [N] de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires dirigées contre [X] et [Y] [M] mais aussi contre [F] [W] et [U] [L].
— Condamner in solidum [K] et [V] [N] à payer à [X] et [Y] [M] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner in solidum [K] et [V] [N] à payer à [F] [W] et [U] [L] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 alinéa 2 du même Code, elle peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Le droit d’échelle est une servitude temporaire qui peut être établie par voie judiciaire en cas de désaccord et qui consiste dans le droit, pour le voisin d’une propriété situé en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer des travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Les consorts [M]-[L]-[W] sollicitent l’autorisation d’accéder au fonds des défendeurs afin de finaliser les travaux de ravalement de façade de leurs maisons, pendant une durée de quinze jours.
Les époux [N] s’opposent à cette demande. Ils font valoir :
— que les demandeurs ne démontrent pas le caractère indispensable du passage par leur propriété,
— qu’ils ne formulent aucune proposition d’indemnisation pour le trouble de jouissance occasionné,
— que leurs haie et clôture devront nécessairement être remises en état à l’issue des travaux, ce qui occasionnera un préjudice matériel,
— que l’impossibilité de remettre leur terrain à l’identique entraînera un préjudice moral.
En l’espèce, les pièces produites démontrent la nécessité de procéder aux enduits de façade afin d’éviter d'« endommager le bâti et par la même occasion [d']apporter de l’humidité dans la maison » et le caractère « indispensable et obligatoire » de l’installation d’un échafaudage en passant sur le fonds des époux [N] pour les réaliser (pièce n°15 des demandeurs).
Dans ces conditions, l’exercice du droit d’échelle est justifié.
De même, les troubles allégués par les époux [N] n’ayant aucun caractère de certitude, et n’existant pas à ce jour, il n’existe aucune disproportion entre la gêne occasionnée par la mesure et l’utilité incontestable des travaux.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], monsieur [F] [W], madame [U] [L] et les entreprises qu’ils ont mandatées, pendant une durée de quinze jours maximum, à passer provisoirement sur la passerelle appartenant à monsieur [K] [N] et madame [V] [N] située [Adresse 8] à [Localité 9] pour finaliser les travaux de ravalement de façade de leur maison, en informant monsieur [K] [N] et madame [V] [N] au moins huit jours avant le début des travaux.
Il sera donc ordonné à monsieur [K] [N] et madame [V] [N] de respecter le droit d’échelle de monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], de monsieur [F] [W], de madame [U] [L] et des entreprises qu’ils ont mandatées afin de permettre la réalisation des interventions et travaux litigieux, tel que repris dans le dispositif de la présente décision, ce dans des conditions acceptables pour les entreprises et les personnes intervenantes chargées des travaux.
Il convient enfin d’inviter monsieur [K] [N] et madame [V] [N] de respecter le droit d’échelle de monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], de monsieur [F] [W], de madame [U] [L] et les entreprises qu’ils ont mandatées à informer monsieur [K] [N] et madame [V] [N] au moins huit jours avant le début des travaux de la durée des travaux, des dates et heures de passage sans que ceux-ci ne puissent s’y opposer, des précautions qu’ils entendent prendre pour ne pas endommager la propriété des défendeurs ainsi que de leur engagement à réparer les éventuels dégâts qui pourraient être occasionnés.
A cet effet, il sera mis à la charge des demandeurs de faire constater, par commissaire de justice, à leurs frais, l’état des lieux avant et après les travaux.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [M]-[L]-[W] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire,
AUTORISE monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], monsieur [F] [W], madame [U] [L] et les entreprises intervenantes chargées des travaux, pendant une durée de quinze jours maximum, à passer sur la passerelle appartenant à monsieur [K] [N] et madame [V] [N] située [Adresse 8] à [Localité 9] pour finaliser les travaux de ravalement de façade de leur maison,
DIT que monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], monsieur [F] [W], madame [U] [L] et les entreprises intervenantes chargées des travaux informeront monsieur [K] [N] et madame [V] [N] de la durée des travaux et de la date et des heures des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours avant le début des travaux,
DIT que monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], monsieur [F] [W], madame [U] [L] et les entreprises intervenantes chargées des travaux devront prendre toutes précautions techniques afin de prévenir tous dégâts à la propriété de monsieur [K] [N] et de madame [V] [N], et qu’ils feront établir par commissaire de justice, à leurs frais, un état des lieux avant et après les travaux,
ORDONNE à monsieur [K] [N] et madame [V] [N] de respecter le droit d’échelle permettant lesdits travaux dans des conditions acceptables pour monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], monsieur [F] [W], madame [U] [L] et les entreprises intervenantes chargées des travaux,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [M] et madame [Y] [M], monsieur [F] [W] et madame [U] [L] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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