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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00645 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEW5
N°MINUTE : 25/398
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [W] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [R] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] a présenté un arrêt de travail pour maladie à compter du 09 septembre 2022.
Par décision du 12 mai 2023, la [3] ([4]) du Hainaut lui a signifié qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits pour bénéficier des indemnités journalières.
Saisie en contestation par M. [W] [L] le 23 juin 2023, la Commission de recours amiable a, lors de sa séance du 21 septembre 2023, rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 24 novembre 2023, M. [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025 après trois remises.
**
Par observations de son conseil, M. [W] [L] demande au tribunal de dire qu’il remplissait les conditions d’ouverture des droits pour bénéficier des indemnités journalières.
Il fait valoir qu’il a été en arrêt pour une première pathologie en date du 06 janvier 2021, qu’il a eu une récidive à partir du mois d’avril jusqu’en septembre 2022, puis qu’une seconde pathologie a été diagnostiquée le 09 septembre 2023. Il estime que la seconde pathologie permettrait le maintien des indemnités journalières.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger bien fondée la décision de la [5] de ne pas accorder à M. [L] le bénéfice des indemnités journalières.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que le requérant n’a pas repris son activité salariée de sorte qu’il ne s’est pas ouvert de nouveaux droits pour son arrêt de travail du 09 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 09 mai 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l’article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les articles R. 313-1 et R. 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Il résulte de ces textes que le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, M. [W] [L] sollicite l’attribution des indemnités journalières pour l’arrêt de travail débutant le 09 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que M. [W] [L] a été en arrêt pour une première pathologie en date du 06 janvier 2021, qu’il a eu une récidive à partir du mois d’avril jusqu’en septembre 2022, puis qu’une seconde pathologie a été diagnostiquée en septembre 2022.
Celui-ci a bénéficié des indemnités journalières maladie du 06 janvier 2020 au 30 mai 2022.
Lors de son contrôle, le médecin conseil a émis un avis d’aptitude au travail à compter du 30 mai 2022, ce que n’a pas contesté l’intéressé.
Il ressort des éléments versés au débat que M. [W] [L] a effectué moins de 150 heures dans la période de référence des 3 mois civils et n’a pas cotisé dans la période de référence des 6 mois civils, de sorte que l’assuré, qui ne remplissait aucune des deux conditions alternatives de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières.
Par ailleurs, le requérant n’ayant pas repris son activité salariée, de nouveaux droits n’ont dès lors pas été ouverts pour son arrêt de travail du 09 septembre 2022.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande.
Partie succombante, M. [W] [L] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute M. [W] [L] de sa demande d’attribution d’indemnités journalières ;
Condamne M. [W] [L] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00645 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEW5
N° MINUTE : 25/398
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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