Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 mai 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDY3
le 25 Mai 2025
Nous, Catherine ESTEBE, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 24 Mai 2025 à 11h53, concernant :
Monsieur X se disant [S] [N] [D]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 4] (TUNIS)
de nationalité Tunisienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 mai 2025, ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée le 13 mai 2025 par la Cour d’appel ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est insuffisamment motivée en fait.
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
La requête contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, comportant un rappel de la situation de [S] [N] [D], faisant état des précédentes décisions prolongeant le placement en rétention et des diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes et exposant les motifs qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention, caractérisant une motivation suffisante.
L’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa requête de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le maintien du placement en rétention au regard des critères légaux.
Il n’est pas contesté que la requête, pour le surplus, répond aux prescriptions de l’article R743-2 susvisé ; elle sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [S] [N] [D], qui se prétend de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2025, notifiée le 12 mars 2025.
Une ordonnance du 16 mars 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 17 mars 2025.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 avril 2025, confirmée par ordonnance du 11 avril 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 10 mai 2025, confirmée en appel le 13 mai 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 mai 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de [S] [N] [D] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, cette délivrance devant intervenir à bref délai, et que ce dernier présente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
Le 30 janvier 2025, le préfet a saisi le consul d’Algérie d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été répondu qu’il serait procédé à l’audition de l’intéressé le 26 février 2025. Cette audition a bien été réalisée.
Des relances ont été effectuées les 19 février 2025, les 10 et 24 mars 2025, les 8 et 24 avril 2025 et enfin le 20 mai 2025.
Le 15 mai 2025, l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités marocaines. Il n’est pas non plus reconnu par les autorités tunisiennes.
En l’état, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une quatrième prolongation telles que prévues au 3° de l’article L742-5 susvisé ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second fondement, la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
[S] [N] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Belfort le 25 août 2020 pour des faits de vol aggravé à un emprisonnement de 15 mois, et le tribunal a prononcé à son encontre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Le 8 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté d’expulsion du territoire français vers la Tunisie.
[S] [N] [D] a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 septembre 2024 pour détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à un emprisonnement délictuel de 6 mois et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Au vu de la gravité des infractions, de la réitération des comportements délinquants sur une longue période et des peines récentes prononcées, de l’état de récidive légale retenu dans la dernière condamnation en raison d’une précédente condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 15 juillet 2019 et du prononcé de deux interdictions du territoire français, l’une définitive, l’autre d’une durée de 5 ans, il sera retenu que l’intéressé présente une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons reçevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [N] [D],
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [S] [N] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 10 mai 2025, confirmée le 13 mai 2025 par la Cour d’appel par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 25 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture et avocat avisés par mail de même suite
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