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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 janv. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DW
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxanne LANDRIEU
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VERMAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DW
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, le comptable public en charge du SIP de [Localité 6] a fait délivrer à la société VERMAT un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrement d’une créance fiscale détenue sur Monsieur [V] [U] au titre de diverses impositions.
Se plaignant de ce que la société VERMAT ne lui aurait pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable conformément à l’article L262 du Livre des procédures fiscales, le comptable public en charge du SIP de Tourcoing a fait assigner cette dernière devant ce tribunal à l’audience du 6 décembre 2024 aux fins de la voir condamner en qualité de tiers-saisi à lui verser la somme de 41.168,65 euros correspondant au montant de la saisie administrative du 24 juin 2024, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, le comptable public en charge du SIP de [Localité 6] était représenté par son conseil qui a sollicité qu’il soit fait droit aux demandes formulées dans son assignation.
La société VERMAT, valablement assignée en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 262 du Livre des procédures fiscales relatif à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le comptable public en charge du SIP de [Localité 6] justifie de la notification par lettre recommandée d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur à la société VERMAT le 24 juin 2024 pour recouvrement d’une somme de 41.168,65 euros et par lequel cette dernière était invitée à déclarer l’étendue de ses obligations envers la partie saisie (pli avisé et non réclamé). La demanderesse verse également un courrier recommandé du 7 août 2024 par lequel elle enjoignait à nouveau la société VERMAT de procéder à cette déclaration (pli distribué le 13 août 2024).
Le comptable public en charge du SIP de [Localité 6] soutient ne pas avoir reçu ces informations de la part de la société VERMAT ni aucun paiement, laquelle ne comparaît pas pour justifier avoir respecté ses obligations.
En application de l’article L262 du Livre des procédures fiscales, il y a lieu par conséquent de condamner la société VERMAT à verser au comptable public en charge du SIP de [Localité 6] la somme de 41.168,65 euros au titre des causes de la saisie.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société VERMAT qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société VERMAT sera condamnée à verser au comptable public en charge du SIP de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société VERMAT à verser au comptable public en charge du SIP de [Localité 6]:
— la somme de 41.168,65 euros au titre des causes de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 juin 2024,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VERMAT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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