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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 nov. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/00404
N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ5T
— ------------
[I], [Y], [A] [L] épouse [Z]
C/
[V], [R] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC +notice : Me PIVETEAU
CCC : LINKIAA
CCC dossier
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025
ENTRE :
[I], [Y], [A] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/08528 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES – 126
ET :
[V], [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 21 janvier 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [V], [R] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] ([Localité 11]-Atlantique)
et de :
Madame [I], [Y], [A] [L]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 17] ([Localité 11]-Atlantique), le 27 août 2016, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 21 janvier 2025, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les trois enfants mineurs : [C] [Z], [J] [Z], [F] [Z].
Fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère Madame [I] [L].
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que le droit de visite de Monsieur [V] [Z] à l’égard des trois enfants s’exercera au point rencontre LINKIAA situé [Adresse 6] :
à charge pour Madame [I] [L] de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre ;deux fois deux heures par mois, (à convenir selon la disponibilité des parents et les disponibilités du service), pendant un délai de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois,sans autorisation de sortie.
Précise que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 10],
Dit qu’à défaut par Monsieur [V] [Z] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduc.
Maintient à 155 Euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants fixée par l’ordonnance du 28 mars 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [I] [L], une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants [C] [Z], [J] [Z], [F] [Z], d’un montant mensuel de 155 Euros (cent cinquante-cinq Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 465 Euros (Quatre cent soixante-cinq Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [Z], [J] [Z], [F] [Z], due par Monsieur [V] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [L].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [Z] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [I] [L], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [I] [L], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil, Monsieur [V] [Z] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de violences à l’encontre de Madame [I] [L] par jugement du 25 avril 2025.
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et condamne sous réserve de l’accord préalable des deux parents, le parent n’ayant pas exposé la dépense à la rembourser à l’autre sur présentation d’un justificatif.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute Madame [I] [L] du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [I] [L] aux dépens, étant précisé que la demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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