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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JOJ
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[C] [K] épouse [N]
[M] [N]
C/
S.N.C. BMW FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8],
et
M. [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Léa MAËNHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.N.C. BMW FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01184 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JOJ et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N] née [K] ont souscrit auprès de la SNC BMW Finance un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mini, modèle, M, immatriculé [Immatriculation 11], numéro de série WMW21BR0203R06294 d’un montant de 37 504,35 euros, pour une durée de 36 mois et le versement d’un premier loyer de 7 520,75 euros.
Ils ont assuré leur véhicule de location auprès la société MACIF, suivant contrat n°8438795A500.
Le 17 février 2024, le véhicule a été accidenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2025 et distribuée le 24 janvier 2025, le conseil de Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N] née [K] a sollicité auprès de la SNC BMW Finance une indemnisation à hauteur de 7 520,75 euros, correspondant au montant du premier loyer.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N] née [K] ont assigné la SNC BMW Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
condamner la défenderesse à leur régler la somme de 6 841,93 euros en réparation du préjudice financier causé avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ; condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N] née [K], représentés par leur conseil, sollicitent le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N] née [K] font valoir se fondant sur les articles 1103, 1104, 1224, 1231 et suivants du code civil, que la SNC BMW Finance a méconnu ses obligations contractuelles en résiliant le contrat de location avec option d’achat alors même que celui-ci était réparable. À ce titre, ils expliquent qu’en cas de sinistre partiel, le locataire doit s’acquitter de la réparation et des loyers courants et se faire rembourser le coût de la réparation par son assureur et qu’en cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit et l’assureur du locataire verse au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus y compris le montant de l’option d’achat. Sur ce point, ils précisent qu’ils avaient souscrits auprès de la MACIF une garantie « indemnisation plus » qui leur permettait, dans le cadre d’une location avec option d’achat, d’obtenir une indemnisation prenant en compte le montant de leur apport initial.
En outre, ils précisent que leur véhicule a été sinistré suite à un accident, le 17 février 2024 et qu’à l’issue de l’expertise, le cabinet d’expertise a conclu que leur véhicule était économiquement et techniquement réparable. Ainsi, ils indiquent qu’ils devaient être indemnisés par leur assureur du montant des réparations soit de la somme de 25 099,89 euros TTC. Toutefois, ils font valoir que la SNC BMW Finance a résilié le contrat, conformément aux dispositions contractuelles relatives au véhicule sinistré techniquement ou économiquement irréparables et a sollicité auprès de leur assureur la somme de 29 788,10 euros au titre des loyers restant dus et du montant de l’option d’achat. Ainsi, leur assureur leur a refusé l’indemnisation prévue en cas de véhicule économiquement et techniquement réparable, soit la somme de 6 841,93 euros. Cette perte, ainsi que le paiement d’un premier loyer leur a donc causé préjudice financier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SNC BMW Finance, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [N] soutiennent que la SNC BMW a méconnu ses obligations contractuelles en résiliant le contrat de location suite au sinistre, alors même que le véhicule était économiquement et techniquement réparable.
Le contrat de location avec option d’achat conclu le 31 mars 2023 entre les parties et portant sur un véhicule Mini, modèle, M, immatriculé GL617LJ, numéro de série WMW21BR0203R06294 d’un montant de 37 504,35 euros stipule notamment à sa clause 8.1:
« Pendant toute la durée de la location, le locataire supporte les dommages subis par le véhicule et doit s’assurer, au minimum, contre les risques de vol, incendie, explosion, et en défense et recours, avec clause expresse de délégation au profit du bailleur de toute indemnité qui lui serait normalement versée en couverture des dégâts subis par le véhicule loué. En cas de sinistre (y compris de vol), il doit informer le bailleur dans les 5 jours par lettre recommandée. Si le sinistre n’est que partiel, il doit faire remettre le véhicule en état à ses frais, en concertation avec son assureur, sans pour autant cesser le règlement des loyers. Une fois la réparation effectuée, l’assureur du locataire procède au règlement. (…) En cas de vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d’expert, le présent contrat est résilié de plein droit et le bailleur informe le locataire et son assureur du montant restant dû dont le locataire est redevable envers le bailleur ; l’assureur du locataire verse alors au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus (y compris le montant de l’option d’achat) ; si la somme versée au bailleur par l’assureur excède ce montant, le bailleur reverse le surplus au locataire ; si elle est inférieure, le locataire verse au bailleur la somme correspondant à l’écart constaté ».
Au vu des pièces produites, le véhicule loué a été accidenté le 17 février 2024 et a été expertisé, sur demande la société MACIF, assureur des locataires.
Un rapport d’expertise en date du 3 avril 2024 que le véhicule accidenté est économiquement et techniquement réparable. Le montant des dommages apparents est fixé à 20 916,57 euros HT, soit 25 099,89 euros TTC.
Par courrier en date du 18 avril 2024 adressé à la société MACIF, la SNC BMW Finance a fait opposition pour la somme de 24 823,41 euros HT correspondant « uniquement au capital restant dû au jour du sinistre » et a demandé communication du rapport d’expertise.
De plus, par courrier en date du 3 juin 2024, Monsieur [N] a émis une réclamation à l’encontre de son assureur suivant ces termes :
« Je tiens à préciser que mon souhait initial était de faire réparer le véhicule. Lors de l’échange téléphonique que j’ai eu avec votre expert, il me l’a donc déconseillé en m’indiquant que je toucherai néanmoins une indemnité de la MACIF et que le véhicule serait cédé à la MACIF. Créativ Expert a d’ailleurs confirmé dans son courrier qu’il m’a adressé le 5 avril 2024 la position de l’expert en me conseillant de ne pas faire entreprendre de réparations. (…).
L’assureur MACIF lui a répondu par courrier en date du 27 juin 2024 en lui indiquant notamment que:
« Lorsque le montant des réparations est légèrement inférieur à la valeur du véhicule avant sinistre, nous proposons au propriétaire du véhicule de nous le céder avec indemnisation sur la base de sa valeur. Notre expert a pour rôle de chiffrer le montant des réparations ainsi que la valeur de votre véhicule, mais il a également un rôle de conseil. Votre véhicule ayant été gravement endommagé, son conseil a été de nous céder le véhicule.
Cependant, au final, ce choix incombe au propriétaire du véhicule : BMW FINANCE, qui a décidé de conserver le véhicule. Dans ces conditions, notre intervention se limite au coût des réparations sans qu’il soit possible de faire application de votre garantie complémentaire Indemnisation + ».
Au vu des pièces produites au débat, la SNC BMW, qui n’est pas représentée à l’audience, ne conteste pas le fait que le véhicule loué était économiquement et techniquement réparable. De même, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SNC BMW a résilié le contrat de location suite au sinistre, appliquant ainsi les dispositions contractuelles applicables aux véhicules déclarés économiquement ou techniquement irréparables. Le fait que Monsieur [N] ait déclaré avoir choisi de ne pas faire réparer le véhicule n’est pas déterminant dans la mesure où comme lui a répondu son assureur le 27 juin 2024, le choix de conserver le véhicule et de le vendre appartenait au propriétaire du véhicule, à savoir la SNC BMW.
Ainsi, la SNC BMW a méconnu ses obligations contractuelles en prononçant la résiliation du contrat de location avec option d’achat le 18 avril 2024 alors même qu’il appartenait aux locataires de procéder aux réparations du véhicule et de maintenir les relations contractuelles.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [N] considèrent que la résiliation du contrat par la SNC BMW alors que le véhicule était économique et techniquement réparable leur a causé préjudice car ils n’ont pas pu percevoir la garantie « Indemnisation Plus » prévue dans leur contrat d’assurance soit la somme de 6 841,93 euros prévue. Ils font valoir qu’ils ne parviennent pas à obtenir cette garantie « Indemnisation Plus » car celle-ci ne s’applique que dans les cas de véhicule économiquement et techniquement irréparable. Dès lors, ils soutiennent qu’en raison des méconnaissances par la SNC BMW de ses obligations contractuelles, ils ont été privés de la jouissance de leur véhicule, car ils n’ont pas pu le réparer et poursuivre la location, alors même que le premier loyer constituait un investissement conséquent. Ils estiment leur préjudice à hauteur de ce qu’ils auraient perçu avec la garantie « Indemnisation Plus ».
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance n°8438795A500 souscrit par Monsieur [N] pour le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat, que celui-ci a souscrit à la garantie « Indemnisation Plus ».
Au vu des conditions générales de ce contrat, il est prévu au titre de la garantie « Indemnisation Plus » :
« Vous êtes locataires du véhicule assuré (Location avec Option d’Achat ou Location Longue Durée) au moment du sinistre
Le propriétaire du véhicule est la société de location.
En cas de perte totale du véhicule suite à un évènement garanti, l’indemnisation du véhicule est versée à la société de location.
L’Indemnisation Plus a pour objet de compléter ce montant en fonction de la créance de la société de location et de l’apport initial que vous avez pu lui verser, dans les conditions énoncées ci-après. L’Indemnisation Plus correspond à la différence éventuelle et positive entre : la créance de la société de location,
complétée d’une somme correspondant à la proportion de l’apport initial ou du premier loyer majoré que vous avez effectivement versé au loueur en fonction du nombre de loyers restant à échoir au jour du sinistre, soit
x nombre de loyers restant à échoir au jour du sinistre et la valeur de remplacement du véhicule.
Le montant versé au titre de la garantie Indemnisation Plus ne peut excéder 50% de la valeur de remplacement du véhicule ».
De même, la notion de perte totale est comprise au sens de ces mêmes conditions générales comme suit : « Il y a perte totale du véhicule lorsque celui-ci est déclaré économiquement non réparable (montant des réparations supérieur à la valeur vénale du véhicule avant le sinistre) ou techniquement irréparable par l’expert, ou volé et non retrouvé dans les 30 jours suivant la déclaration du vol ».
Il ressort de ces éléments que Monsieur [N] et Madame [N] ne peuvent soutenir que la méconnaissance de la SNC BMW les a privés de la perception de la garantie « Indemnisation Plus » car, comme ils le reconnaissent également par ailleurs, cette garantie n’avait pas lieu à s’appliquer au cas d’espèce, le véhicule litigieux n’étant pas économiquement et techniquement irréparable.
Toutefois, il est certain que la résiliation du contrat les a privés de pouvoir poursuivre les relations contractuelles et amortir le coût du premier loyer versé, soit la somme de 7 520,75 euros, ce qui leur a nécessairement causé préjudice.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 4 804,92 euros (soit (7520,75 / 36 (du loyer n°2 au dernier loyer)) x 23 (nombre de mois de location restant à compter de la résiliation du 18 avril 2024).
Par conséquent, la SNC BMW sera condamnée à payer à Monsieur [N] et Madame [N] la somme de 4 804,92 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SNC BMW, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
La SNC BMW sera condamnée à payer à Monsieur [N] et Madame [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SNC BMW à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N] née [K] la somme de 4 804,92 euros (quatre mille huit cent quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SNC BMW à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N] née [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SNC BMW aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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