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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 14 oct. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 2025 -
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOR4
AFFAIRE : [S] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000977 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Date de plaidoirie : /
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025
_________________________________________________________________
le : 14 Octobre 2025
Copie certifiée conforme + formule exécutoire : – Me Christophe HECHINGER
— Me David LAUMONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que l’époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (Meuse)
et de :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Meuse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet au jour du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONSTATE que Madame [G] [S] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
Prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion etc)respecter les lieux et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrementrespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantdialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que la résidence alternée sera mise en œuvre, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : semaine paire chez la mère, semaine impaire chez le père, avec un passage de bras le lundi rentrée des classespendant les vacances scolaires : l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées par moitié et le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge de prévenir l’autre parent trois mois à l’avance ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de passage de bras durant les vacances scolaires devant la gendarmerie de [Localité 8] ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des mères chez sa mère et la fin de semaine incluant la fête des pères chez son père, le passage de bras se réalisant suivant les modalités définies ci-dessus ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs à l’enfant, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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