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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 25/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03433 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMPB
N° de Minute : BX25/01177
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[V] [C]
[L] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [I], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne le 22 mai 2025 et non comparante le 11 septembre 2025
M. [L] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er avril 1989, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [C] un immeuble à usage d’habitation individuel avec jardin situé à [Adresse 7] et un garage n°3 situé à [Adresse 8].
Le contrat portant sur le garageconstitue l’accessoire au contrat de location du logement et ne peut fait l’objet d’une remise à disposition de l’office sans que le logement soit également remis.
Le 1er février 2024, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 13 mars 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C], pour l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 3014,18 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2716,98 euros, selon décompte arrêté au 9 septembre 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [V] [C] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 80 euros, outre le loyer courant.
Assigné à personne, Monsieur [L] [C] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 14 mars 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 1er avril 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 9 septembre 2025, à la somme de 2716,98 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 2716,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [V] [C] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 80 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 80 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 479,94 euros pour le logement et 54,67 euros pour le garage jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 6] METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 1989 entre [Localité 6] METROPOLE HABITAT et Madame [V] [C] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7] et le garage n°3, sont réunies à la date du 1er avril 2024 ;
Condamne solidairement Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT, la somme de 2716,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] à payer leur dette, en principal par mensualités de 80 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne solidairement Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 479,94 euros pour le logement et 54,67 euros pour le garage ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [L] [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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