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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 juil. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/341
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVX
Ordonnance du 21 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [W] [P], né le 08 Avril 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assisté de Me Delphine DUDOGNON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 16 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Juillet 2025 à Monsieur [W] [P], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République et Me Delphine DUDOGNON.
* * * * *
A l’audience publique du 21 Juillet 2025, monsieur [W] [P] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me Delphine DUDOGNON assiste monsieur [W] [P] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Le 10 juillet 2025, monsieur [W] [P] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du Directeur d’établissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le même jour par le docteur [O] [U] du C.H.U. de [Localité 4], précisant la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Par décision du 13 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2025 par le docteur [V] [N], mentionne que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, dès lors que le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de son état qu’il ne semble pas disposé à traiter.
À l’audience, monsieur [W] [P] déclare qu’il vit seul, propriétaire de son logement et bénéficiant d’un revenu de 3500 euros. Il impute son énervement à l’origine de son hospitalisation, à des problèmes de vols répétés ainsi que de viols qu’il a subis. Il précise avoir arrêté son traitement après le décès de son père le 21 mai 2021. Il admet qu’il a peut être eu besoin de soins mais pas jusqu’au 10 août. Il a pu se reposer, reprendre du poids, et il souhaite pouvoir sortir, au plus tard à la fin de ce mois.
Me Delphine DUDOGNON sollicite la mainlevée de l’hospitalisation non justifiée au fond, puisque monsieur [P] explique qu’il va mieux et les causes de son énervement ont disparu. Elle relève que le certificat initial du 10 juillet ne caractérise pas le péril imminent et que les certificats médicaux n’ont pas été réalisés dans les délais de 24 heures et 72 heures après son admission le 10 juillet à 9h51.
Sur le caractère injustifié du recours à la procédure de péril imminent
Le conseil de monsieur [P] soutient que si le certificat médical initial mentionne un péril imminent, il ne caractérise pas ce risque au regard des troubles constatés, pour être insuffisamment détaillé.
Il ressort du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur d’établissement prononce l’admission “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du même II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°”.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du docteur [U] le 10 juillet 2025 à 9 heures 51 que celui-ci a constaté : “ Patient de 68 ans présentant un diagnostic de trouble bipolaire actuellement en rupture de traitement. A l’entretien ce jour, le patient présente une logorrhée importante et un discours très désorganisé émaillé d’idées délirantes. Ces éléments évoquent une décompensation de sa pathologie. En raison de cette décompensation, une surveillance constante en hospitalisation et une introduction de traitement sont nécessaires. Le patient n’est pas apte dans son état actuel à donner un consentement éclairé et refuse tout soins. La situation présentant un péril imminent pour le patient, les soins sous contrainte s’avèrent nécessaires”.
Au vu de ces éléments, le médecin rédacteur du certificat a estimé que les troubles constatés généraient un péril imminent pour la santé de monsieur [P] et l’a indiqué sur le certificat, de même que l’impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements dangereux, notamment du fait des idées délirantes émaillant son discours qualifié de très désorganisé dans un contexte de rupture de soins, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Sur les certificats médicaux de 24 et de 72 heures
L’articIe L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose notamment que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le point de départ de la période initiale d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète est l’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Dès lors, l’heure d’établissement du certificat médical du Dr [U] du service des urgences du CHU de [Localité 4] soit le 10 juillet 2025 à 9 heures 51 ne constitue pas ce point de départ.
En l’état, rien n’établit que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de monsieur [P] par le directeur de l’établissement CH [3] aurait été prise avant 11 heures le 10 juillet 2025.
Dès lors, le certificat des 24 heures du 11 juillet 2025 à 10 heures 30 comme le certificat médical des 72 heures du 13 juillet 2025 à 10 heures 55, ne peuvent être qualifiés de tardifs.
Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, monsieur [P] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, monsieur [P] n’a toujours aucune conscience du caractère pathologique de son état et n’est pas en capacité d’adhérer aux soins, alors même que l’épisode maniaque avec symptômes psychotiques actuel est survenu dans le contexte d’une rupture de traitement.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [W] [P] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] ;
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [W] [P] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [W] [P] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Delphine DUDOGNON, avocat au Barreau de Limoges.
Le 21 Juillet 2025,
Le greffier
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