Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 21 nov. 2025, n° 25/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JZ7
Ordonnance du :
21/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [C]
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C],
demeurant 772 rue du 11 novembre 1918 – 69620 LE BOIS D’OINGT
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T],
demeurant 42 Rue Sala – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Mise à disposition au greffe le 21/11/2025
Le 4 juillet 2022, Monsieur [Z] [C] a remis à Monsieur [N] [T] treize pièces de 20 francs en or.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [N] [T] a restitué à Monsieur [Z] [C] deux de ces pièces d’or.
Monsieur [Z] [C] a demandé à Monsieur [N] [T] de lui rendre les onze pièces restantes.
Ses demandes étant restées vaines, il a fait signifier par commissaire de justice une sommation d’avoir à les lui remettre le 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé afin de demander sur le fondement des articles 853 du code de procédure civile, 1362, 1376 et 1240 du code civil de :
— déclarer Monsieur [Z] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner à titre principal à Monsieur [N] [T] de restituer les onze pièces d’or à Monsieur [Z] [C] dans un délai de 15 jours suivant un simple commandement de faire, à défaut ordonner le versement d’une somme d’argent correspondant au montant de la valeur des onze pièces d’or selon le cours de l’or au jour du jugement,
— à titre subsidiaire relativement à la valeur de l’or, ordonner à Monsieur [N] [T] de verser une somme d’argent correspondant au montant de la valeur des onze pièces selon le cours de l’or au jour de la restitution initiale, le 31 décembre 2022, soit 3605,14 euros,
— condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [Z] [C] maintient ses demandes, à l’exception de la demande d’indemnisation à hauteur de 1500 euros.
Monsieur [N] [T], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une obligation n’est pas sérieusement contestable lorsqu’elle ne laisse pas subsister de doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties saisissaient le juge du fond.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En application de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la reconnaissance de dettes produite par Monsieur [Z] [C] comporte la description des pièces devant être restituées et leur valeur au 4 juillet 2022, en chiffres. Comportant la signature de Monsieur [N] [T], ainsi que les éléments relatifs aux objets prêtés et à leur valeur, elle constitue un commencement de preuve par écrit.
Il ressort de ce même document que Monsieur [N] [T] a restitué le 15 novembre 2024 deux des onze pièces d’or. Cette mention est signée par les deux parties. Monsieur [Z] [C] produit en outre des échanges de mail entre l’étude de commissaires de justice mandatée pour recouvrer les pièces restantes et Monsieur [N] [T], desquels il ressort que ce dernier a accepté un rendez-vous pour évoquer le litige. Enfin, le procès-verbal d’engagement établi par le commissaire de justice le 29 septembre 2025 mentionne que Monsieur [N] [T] s’engage à restituer une par une les pièces restantes. Il reconnaît donc en être redevable.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [C] établit suffisamment l’existence de la dette dont il réclame le paiement, et l’obligation de Monsieur [N] [T] n’est donc pas sérieusement contestable.
Quant aux modalités de remise, l’acte établi entre Monsieur [Z] [C] et Monsieur [N] [T] prévoit la restitution des pièces d’or et mentionne comme montant de la dette leur valeur au jour du prêt, soit le 4 juillet 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [T] sera condamné à restituer les onze pièces de 20 francs en or que Monsieur [Z] [C] lui a prêtées. A défaut de pouvoir restituer les pièces, leur valeur sera fixée conformément à l’accord écrit des parties, en fonction du cours de l’or au 4 juillet 2022, soit la somme de 3845,60 euros pour onze pièces.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autres modalités particulières pour la restitution, à charge pour Monsieur [Z] [C] de mettre en oeuvre les moyens qu’il estime nécessaires pour l’exécution de la présente décision.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [T] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 400 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS l’action en référé recevable ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à restituer à Monsieur [Z] [C] les onze pièces de 20 francs en or prêtées le 4 juillet 2022,
A défaut de pouvoir restituer les pièces,
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à rembourser à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 3845,60 euros (trois mille huit cent quarante-cinq euros et soixante centimes),
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Lot ·
- Intervention volontaire ·
- Réseau ·
- Référé ·
- Erreur
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Assemblée générale ·
- Technique ·
- Climatisation ·
- Injonction ·
- Copropriété ·
- Installation
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- León ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Facture ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Canton
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Rationalisation ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Public
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Législation ·
- Courrier ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Maroc
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- La réunion ·
- Contentieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Destruction ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Victime ·
- Procédure ·
- Faute lourde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.