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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 29 nov. 2024, n° 17/13051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 17/13051 – N° Portalis DB3S-W-B7B-RKJR
Minute : 24/02377
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W], [O], [T] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/025453 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0273
Et
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/021116 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 2 février 2018 ;
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [B] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18], [Localité 13], [Localité 21] (Maroc)
Et de
Monsieur [W], [O], [T] [I], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 20] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
FIXE la date des effets du divorce au 2 février 2018 ;
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [L], née le [Date naissance 3] 2015 ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [C] [B] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [I] ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [W] [I] devra verser à Madame [C] [B], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er décembre de chaque année et pour la première fois au 1er décembre 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [B] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [W] [I] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à 50% des dépens et Madame [C] [B] à 50% de ceux-ci ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera transmis pour information à Madame Emmanuelle RICHARD, juge des enfants au tribunal de Bobigny (secteur 107).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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