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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 mars 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH3S
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02/03/2026
à : [R] [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/03/2026
à : Me Amina GARNAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amina GARNAULT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, Greffière présente lors des débats et Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2011, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [R] [F] [E] un prêt personnel n° 51081427378 d’un montant de 17.192 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,19% remboursable en 179 mensualités de 128,81 euros et une mensualité de 128,85 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [R] [F] [E] de régler dans un délai de 30 jours la somme de 14.020,24 euros correspondant aux mensualités impayées majorées des indemnités légales sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en date du 17 mai 2025 le 6 juin 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 14 août 2025, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur [R] [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire constater la déchéance du terme, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de faire condamner Monsieur [R] [F] [E], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 7.265,33 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,19% à compter du 16 juillet 2025, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le Crédit Agricole, représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice du 14 août 2025 signifié à personne, Monsieur [R] [F] [E] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [R] [F] [E], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 51081427378 date du 1er mai 2024.
La demande du Crédit Agricole formulée au titre de ce prêt le 14 août 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU PRÊT PERSONNEL :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, le Crédit Agricole justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité des opérations au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 15 juillet 2025 produit que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 4.946,58 euros au 17 mai 2025, date de déchéance du terme, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 1.864,84 euros (capital et intérêts compris).
Il s’ensuit que Monsieur [R] [F] [E] reste devoir la somme de 6.811,42 euros au 15 juillet 2025.
Il y a donc lieu de le condamner à payer au Crédit Agricole la somme de 6.811,42 euros arrêtée au 15 juillet 2025 au titre du prêt personnel n° 51081427378, avec les intérêts au taux contractuel de 4,19 % sur la somme de 4.946,58 euros à compter du 6 juin 2025, date de notification de la déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 395,73 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [R] [F] [E] sera condamné à payer cette somme au Crédit Agricole, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [F] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [R] [F] [E] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 6.811,42 euros arrêtée au 15 juillet 2025 au titre du prêt personnel n° 51081427378, avec les intérêts au taux contractuel de 4,19 % sur la somme de 4.946,58 euros à compter du 6 juin 2025.
CONDAMNE Monsieur [R] [F] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [R] [F] [E] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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