Irrecevabilité 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 août 2025, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JP – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [F] [O]
MAGISTRAT : Aurélia DEVOS
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [F] [O]
Assisté de Maître Me Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [Y], interprète en langue serbe,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI (CABINET ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas pu m’alimenter, j’ai demandé de l’eau, j’ai du attendre deux heures pour qu’on m’apporte un petit verre d’eau. J’ai du quémander le privilège pour pouvoir aller aux toilettes.
Sur le recours :
L’avocat soulève les moyens suivants :
les vérifications n’ont pas été effectuées pour une assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je demande le rejet du recours
l’avocat soulève in limine litis un nouveau moyen tiré du fait que l’intéressé n’a pu s’alimenter
Le représentant de l’administration sollicite le rejet de ce moyen qui a été soulevé tardivement et la prolongation de la rétention.
L’intéressé a été entendu en dernier.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Aurélia DEVOS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélia DEVOS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/07/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/08/2025 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/08/2025 reçue et enregistrée le 02/08/2025 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [S] (CABINET ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [O]
né le 04 Mai 1996 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [C] [Y], interprète en langue Serbe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 31 juillet 2025, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative.
Le conseil dépose un recours contre le placement en rétention, arguant du fait que les vérifications n’ont pas été effectuées pour s’assurer que l’intéressé ne pouvait pas faire l’objet d’une assignation à résidence.
Par la suite, in limine litis, le conseil soulève que Monsieur [O] n’a pas été alimenté pendant le temps de la garde à vue.
L’administration soulève que ce moyen aurait du être soulevé avant tout recours susmentionné, et à titre subsidiaire que les procès-verbaux indiquent que c’est Monsieur [O] qui a refusé de s’alimenter.
Sur le fond, l’administration sollicite la prolongation de cette rétention aux fins d’organiser la reconduite à la frontière de l’intéressé.
Sur le recours déposé contre le placement en rétention administrative
[F] [O] a fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence, le 8 mai 2025, dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif.
Il devait dans ce cadre émarger au commissariat de [Localité 1] trois fois par semaine, ce qu’il cessait de faire le 27 juin 2025.
Ne respectant pas un contrôle dans le cadre de l’assignation à résidence, il convient de préciser que l’administration était parfaitement fondée à placer Monsieur [O] en rétention administrative.
Le recours sera donc rejeté.
Sur les observations in limine litis
Le conseil de Monsieur [O] soulève que ce dernier n’a pas pu s’alimenter en garde à vue. Or, rien ne ressort de la procédure qui pourrait laisser penser qu’il en a été volontairement privé.
Bien au contraire, les procès-verbaux indiquent expressément qu’il a refusé de s’alimenter.
Outre le fait que ces observations, non soulevées in limine litis, sont irrecevables, elles sont infondées.
Sur le fond
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Dans le cas d’espèce, une demande de vol a été effectuée dès le 1er août.
Afin de permettre la reconduite effective de l’intéressé, il convient donc de faire droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le recours contre la décision de placement en rétention administrative
DECLARONS irrecevables et infondées les observations in limine litis
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 août 2025 ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 03 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JP -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [F] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié ce jour par mail Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié ce jour par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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