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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 déc. 2025, n° 22/05680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MELEN (L0007)
Me [X] (B0663)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/05680
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAX
N° MINUTE : 6
Assignation du :
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. MAMADASSI (RCS d'[Localité 11] 805 212 826)
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. MAMADASSI, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentées par Maître Thomas MELEN de l’A.A.R.P.I. NMCG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0007, Maître Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [R] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas MELEN de l’A.A.R.P.I. NMCG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007, avocat postulant, Maître François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Décision du 16 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05680 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. D’AGAY (RCS de [Localité 14] 438 651 135)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Henri DE LANGLE de la S.E.L.A.R.L. HENRI DE LANGLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0663, Maître Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er septembre 2017, la S.A.R.L. D’AGAY a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MAMADASSI des locaux composés de deux appartements n°108 et n°112 ainsi que de deux emplacements de parking n°PE5 et n°PE9 situés au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « Résidence [16] Résidence [Localité 14] [Adresse 12] » sis [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 1]) pour une durée de neuf années et quatre mois à effet au 1er septembre 2017 afin qu’y soit exercée une activité d’exploitation d’une résidence de tourisme consistant en la sous-location meublée de locaux à usage exclusif d’habitation pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle.
Se plaignant de l’arrêt du fonctionnement des deux ascenseurs ainsi que de la coupure des bornes Wi-Fi de la résidence, la S.A.R.L. MAMADASSI a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 10 mars 2022, mis en demeure la mandataire et administratrice de biens de la S.A.R.L. D’AGAY de procéder sans délai à une remise en service de ces équipements.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives pour la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2022, la S.A.R.L. D’AGAY a, par acte d’huissier en date du 18 mars 2022, fait signifier à la S.A.R.L. MAMADASSI un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 38.177,28 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 269,64 euros.
Estimant que cet acte était entaché d’irrégularités et avait été délivré de mauvaise foi, la S.A.R.L. MAMADASSI a, par exploit d’huissier en date du 13 avril 2022, fait assigner la S.A.R.L. D’AGAY devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1134 ancien, 1343-5 et 1719 du code civil, en nullité du commandement de payer à titre principal, en octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire, et en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en tout état de cause.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance au fond, par exploit d’huissier en date du 8 juin 2022, la S.A.R.L. D’AGAY a, conjointement avec douze autres copropriétaires, fait assigner la S.A.R.L. MAMADASSI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une provision à valoir sur sa créance locative.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 octobre 2022, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et de l’article L. 321-2 du code du tourisme, notamment : condamné la S.A.R.L. MAMADASSI à payer à la S.A.R.L. D’AGAY la somme provisionnelle de 39.640,93 euros à valoir sur l’arriéré de loyers arrêté au 15 septembre 2022 et la somme provisionnelle de 493,24 euros à valoir sur l’arriéré de charges locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ; autorisé la S.A.R.L. MAMADASSI à se libérer de sa dette en douze mensualités ; dit qu’en cas de défaut de paiement à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule mensualité, et huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure, l’intégralité de la dette provisionnelle deviendrait immédiatement exigible ; ordonné à la S.A.R.L. MAMADASSI de produire ses comptes d’exploitation et ses bilans pour les années 2018 à 2022 précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par type de documents passé le délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision et pendant une durée de douze mois ; et condamné la S.A.R.L. MAMADASSI aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. D’AGAY la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 décembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°246 A des 19 et 20 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. MAMADASSI, et désigné la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité d’administratrice judiciaire avec mission d’assistance ainsi que Maître [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée, la S.A.R.L. D’AGAY a procédé à une déclaration de créance d’un montant total de 49.848,97 euros à titre privilégié entre les mains de Maître [R] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2023, Maître [I] [B] ès-qualités d’administratrice judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI est intervenue volontairement à la présente instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, Maître [R] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI est intervenu volontairement à la présente instance.
Par jugement en date du 20 février 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°41 A du 28 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de redressement judiciaire d’une durée de dix années de la S.A.R.L. MAMADASSI, et désigné la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI est intervenue volontairement à la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la S.A.R.L. MAMADASSI, assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1134 ancien, 1343-5 et 1719 du code civil, de :
– déclarer Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
– à titre principal, annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la S.A.R.L. D’AGAY le 18 mars 2022 ;
– à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire ;
– lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative ;
– fixer le montant de sa dette locative à la somme de 38.177,28 euros ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. D’AGAY à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la S.A.R.L. D’AGAY à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. D’AGAY aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, Maître [R] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-41, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :
– le déclarer recevable en son intervention volontaire ;
– juger de nul effet, comme se heurtant au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
– juger le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI seul compétent pour statuer sur les éventuelles créances locatives de la S.A.R.L. D’AGAY antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la S.A.R.L. D’AGAY réclame au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, et de l’article 1719 du code civil, de :
– juger que l’opposition formée par la S.A.R.L. MAMADASSI au commandement de payer visant la clause résolutoire est devenue sans objet ;
Décision du 16 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
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– en conséquence, débouter la S.A.R.L. MAMADASSI de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
– condamner la S.A.R.L. MAMADASSI à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la procédure collective ;
– condamner la S.A.R.L. MAMADASSI aux dépens, avec distraction au profit de Maître [U] [X] de la S.E.L.A.R.L. [U] DE LANGLE ET ASSOCIÉS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Aux termes des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En outre, en application des dispositions de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 327 dudit code, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Selon les dispositions de l’article 328 de ce code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
D’après les dispositions de l’article 329 du code susvisé, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article L. 622-23 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-14, dispose quant à lui que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Enfin, conformément aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 626-25 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire en application des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 631-19, le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
En l’espèce, il est établi : que par jugement en date du 13 décembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°246 A des 19 et 20 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. MAMADASSI, et désigné Maître [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire ; et que par jugement en date du 20 février 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°41 A du 28 février 2024, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire d’une durée de dix années de la S.A.R.L. MAMADASSI, et désigné la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Dès lors, force est de constater que Maître [R] [F] et Maître [I] [B] ès-qualités respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI ont un intérêt à intervenir à la présente instance, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de déclarer Maître [R] [F] et Maître [I] [B] ès-qualités respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI recevables en leur intervention volontaire.
Sur l’action de la locataire
Sur les demandes de nullité et de suspension des effets du commandement de payer
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 768 du même code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Enfin, selon les dispositions des premier et troisième alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-14, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Décision du 16 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
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Il y a lieu de rappeler que l’action introduite par le bailleur, avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 15 février 2011 : pourvoi n°10-12747 ; Civ. 3, 17 mai 2011 : pourvois n°10-15957, n°10-15959, n°10-15964, n°10-15972, n°10-15973, n°10-15974 et n°10-15975 ; Civ. 3, 1er décembre 2016 : pourvoi n°15-18425 ; Civ. 3, 4 juillet 2019 : pourvoi n°18-16453 ; Civ. 3, 26 mars 2020 : pourvois n°19-10223 et n°19-10224 ; Civ. 3, 13 avril 2022 : pourvoi n°21-15336 ; Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°21-21957), étant observé que la règle relative au principe de l’arrêt ou de l’interdiction des poursuites individuelles doit être relevée au besoin d’office par la juridiction (Civ. 3, 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-19571 ; Civ. 3, 26 mai 2016 : pourvoi n°15-12750).
En l’espèce, outre que par jugement en date du 13 décembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°246 A des 19 et 20 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. MAMADASSI, lequel jugement a dès lors rendu irrecevables toutes demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, le tribunal relève qu’en tout état de cause, la S.A.R.L. D’AGAY ne forme aucune demande reconventionnelle de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, force est de constater que la demande de nullité du commandement de payer est devenue sans objet, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la locataire, dans la mesure où l’objectif de telles prétentions est de faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle n’est pas sollicitée, et qu’il en va de même de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de constater que les demandes de nullité du commandement de payer en date du 18 mars 2022 et de suspension des effets de la clause résolutoire visée audit commandement sont devenues sans objet.
Sur la demande de fixation de la dette locative
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 624-1 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-18, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 624-2 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-18, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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Enfin, le premier alinéa de l’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il y a lieu de rappeler que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir (Civ. 2, 8 juillet 2010 : pourvoi n°09-65256 ; Civ. 2, 8 janvier 2015 : pourvoi n°13-21044 ; Civ. 2, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-20281 ; Civ. 2, 2 mars 2023 : pourvoi n°21-13545).
En l’espèce, dès lors qu’il est établi qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, la bailleresse n’avait formé aucune demande reconventionnelle de fixation de sa créance locative, de sorte qu’il n’existait aucune instance en cours relative à cette créance, force est de constater qu’il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction de pouvoir statuer sur la fixation du montant de la dette locative de la locataire, seul le juge-commissaire ayant compétence exclusive pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire irrecevable en sa demande de fixation du montant de sa dette locative.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre qu’aucune condamnation en paiement de la dette locative n’est prononcée à l’encontre de la locataire par la présente juridiction, il y a lieu de relever que par jugement en date du 20 février 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°41 A du 28 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de redressement judiciaire d’une durée de dix années de la S.A.R.L. MAMADASSI, de sorte que cette dernière bénéficie déjà des plus larges délais dans le cadre de ce plan, ce qui justifie le rejet de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
En outre, selon les dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : demander réparation des conséquences de l’inexécution.
D’après les dispositions de l’article 1231-2 dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la S.A.R.L. MAMADASSI a pu se plaindre, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 10 mars 2022, que « le technicien [Localité 13] est entré par intrusion dans l’établissement exploité […] à 12h26 (vidéo à l’appui) et s’est rendu directement dans les ascenseurs sans s’annoncer à la réception. […] Il lui a répondu que, sur ordre du propriétaire, il devait mettre les deux ascenseurs en arrêt » et que « les bornes WIFI [avaient été] unilatéralement coupées » (pièce n°3 en demande), force est toutefois de constater que ces assertions ne sont étayées par aucun élément objectif, la locataire ne produisant aux débats ni la prétendue vidéo invoquée, ni un quelconque procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice démontrant les dysfonctionnements allégués, de sorte que cette dernière échoue à apporter la preuve de l’existence d’un manquement de la bailleresse à son obligation de jouissance paisible, ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.A.R.L. D’AGAY a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Maître [R] [F] et Maître [I] [B] ès-qualités respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MAMADASSI recevables en leur intervention volontaire,
CONSTATE que la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.A.R.L. D’AGAY par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2022 formée par la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire et par Maître [R] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire est devenue sans objet,
CONSTATE que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial et visée au commandement de payer signifié par la S.A.R.L. D’AGAY par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2022 formée par la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire est devenue sans objet,
DÉCLARE la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire irrecevable en sa demande de fixation du montant de sa dette locative,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. D’AGAY en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MAMADASSI assistée de Maître [I] [B] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. MAMADASSI la créance de la S.A.R.L. D’AGAY au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 (CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. MAMADASSI les dépens de l’instance,
AUTORISE Maître [U] [X] de la S.E.L.A.R.L. [U] [X] ET ASSOCIÉS à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 16 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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