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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 22/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02005 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3D6
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Madame [V] [E] veuve [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— mixte
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° : N° RG 22/02005 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3D6 jugement du 28 août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [E] et [P] [D], époux, ont eu deux enfants, [K] et [V] [E], parties aux présentes.
[P] [D] est décédée le [Date décès 3] 1991, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et les deux enfants issus de son union.
[B] [E] est décédé le [Date décès 5] 2020.
Déduisant de l’impécuniosité de [B] [E] à la fin de sa vie, alors qu’il disposait, au décès de son épouse, d’un patrimoine très important, l’existence de libéralité au profit de sa fille, [K] [E] a demandé à [V] [E] des explications sur l’historique financier de leur père.
A défaut de réponses, [K] [E] a assigné [V] [E] par acte du 28 avril 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [B] [E].
[V] [E] a contesté devant le juge de la mise en état la recevabilité de l’action, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 6 mars 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 30 novembre 2023.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, [K] [E] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [E], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, éventuellement Me [R] notaire au [Localité 10],ordonner la réintégration à l’actif de succession des libéralités consenties par [B] [E] à [V] [E],condamner [V] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, [K] [E] fait valoir que le règlement amiable de la succession de [B] [E] s’est révélé impossible.
Il expose que son père disposait d’un important patrimoine immobilier en 1991, qu’il n’était pas dans sa nature de liquider pour finir ses jours en locataire impécunieux, réduit à solliciter l’aide sociale, et estime que sa sœur s’est appropriée le patrimoine à son détriment.
Aux termes de leurs ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, [V] [E] demande au tribunal de :
« voir constater que Monsieur [K] [E] ne fait la preuve d’aucune prétendue libéralité de Monsieur [B] [E] au bénéfice de la concluante »Débouter [K] [E] de sa demande tendant à la réintégration des libéralités consenties à sa fille par [B] [E] à la succession de celui-ci, Ordonner le partage judiciaire de la succession de [B] [E] et commettre tout notaire pour y procéder à l’exception de Me [R],
RG N° : N° RG 22/02005 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3D6 jugement du 28 août 2025
Sommer [K] [E] de produire tous les documents et informations récupérés auprès du service de la publicité foncière sur l’ensemble des biens ayant appartenu au défunt visés dans l’acte de partage du 16 juillet 1992, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, Débouter [K] [E] de ses autres demandes, condamner [K] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de l’instance.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil, [V] [E] soutient que son père a disposé de ses biens peu après le décès de leur mère, que leur parents ont toujours été locataires de la ferme et que son frère ne rapporte pas la preuve d’une quelconque libéralité à son profit.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de [B] [E] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Il résulte de leurs conclusions qu’il est nécessaire de retracer l’histoire du patrimoine du défunt, afin d’établir d’une part le devenir des immeubles dont il était propriétaire en 1991, et d’autre part, en cas de vente, le devenir des prix de vente, de manière à procéder le cas échéant aux opérations de réunions fictives et de rapports des libéralités prévues par la procédure légale de liquidation successorale, tendant à assurer pour la première le respect de la réserve héréditaire et pour la seconde l’égalité entre les héritiers.
Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
La désignation de Me [R], contesté par [V] [E], n’apparait pas de nature à assurer la sérénité des opérations.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [E] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de réintégration à l’actif successoral des libéralités consenties à [V] [E]
En application des articles 920 et 922 du code civil, les libéralités qui portent atteinte à la réserve héréditaire sont réductibles à la quotité disponible à l’ouverture de la succession, les biens dont le de cujus a disposé à titre gratuit étant réunis à la masse des biens existants à son décès.
Aux termes des articles 843 et 852 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant », et « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
En l’espèce, [K] [E] ne fait état d’aucune libéralité spécifique, chiffrée, au profit de sa sœur. Sa demande ne constitue pas une prétention devant être tranchée par le juge. Sa demande s’analyse purement et simplement en une demande visant à ce qu’il soit ordonné au notaire commis d’appliquer la loi pour effectuer les opérations liquidatives.
Le notaire, officier public ministériel, de manière générale, et le notaire commis dans le cadre d’un partage judiciaire de manière particulière, est tenu d’appliquer la loi, scrupuleusement, en toute circonstance.
Il n’y a donc pas lieu de lui ordonner de le faire quant aux libéralités consenties par [B] [E].
Le notaire commis devra, comme en toute procédure de partage, reconstituer le patrimoine de [B] [E] et l’historique des libéralités qu’il a pu consentir, comme en toute procédure de partage judiciaire, au vu des pièces produites par les parties. S’il identifie des mouvements patrimoniaux constituant à son sens des libéralités, il lui appartiendra de les intégrer comme telles à la liquidation. Si les parties contestent son analyse, il appartiendra au tribunal de trancher cette difficulté lorsqu’elle surviendra.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intégration des libéralités au patrimoine successoral, qui ne constitue pas une prétention.
Sur la demande de sommation de produire des pièces de [V] [E]
En l’espèce, il appartient à [K] [E] de rapporter la preuve des libéralités qu’il allègue. Il lui appartiendra de produire au notaire commis les pièces de nature à reconstituer l’historique du patrimoine de [B] [E], à défaut de quoi il ne pourra être fait droit à ses demandes.
La production des pièces demandées par [V] [E] n’est pas de nature à lui permettre de rapporter la preuve du bien fondé de ses propres demandes. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre [K] [E] à produire les pièces demandées.
En conséquence, la demande de [V] [E] tendant à ce qu’il soit fait sommation à [K] [E] de verser aux débats toutes pièces obtenues des services de la publicité foncière, sous astreinte, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, et les demandes réciproques des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [E], né le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 5] 2020 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [C] [X], notaire à [Localité 11], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [C] [X] à la consultation des fichiers [7] et [8] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [B] [E], et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [7] et [8], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intégration des libéralités au patrimoine successoral, qui ne constitue pas une prétention ;
REJETTE la demande de [V] [E] tendant à ce qu’il soit fait sommation à [K] [E] de verser aux débats toutes pièces obtenues des services de la publicité foncière, sous astreinte ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE [K] et [V] [E] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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