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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 oct. 2025, n° 25/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SMD
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
SCI GROUPE PSICHARI
dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour gérante LA FRANCE MUTUALISTE dont le siège social est également [Adresse 2]
représentée par Maître Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C464
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SMD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 août 2023 à effet au 9 août 2023, la société SCI GROUPE PSICHARI a consenti un bail d’habitation à M. [E] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75007), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 697 euros et d’une provision pour charges de 73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3101,69 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [B] le 1er octobre 2024.
Par assignation du 24 mars 2025, la société SCI GROUPE PSICHARI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, prononcer l’expulsion de M. [E] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1000 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux,7065,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3101,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 juillet 2025 la société SCI GROUPE PSICHARI, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 1er juillet 2025, s’élève désormais à 9443,37 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SCI GROUPE PSICHARI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le commandement de payer signifié au locataire le 30 septembre 2024 lui accorde un délai de six semaines pour régler la dette locative alors que la clause résolutoire insérée au contrat de bail stipule un délai de deux mois. Il convient donc de substituer ce délai au délai de six semaines. D’après l’historique des versements, la somme de 3101,69 euros n’a pas été réglée par M. [E] [B] dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SCI GROUPE PSICHARI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et non de 1000 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI GROUPE PSICHARI ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SCI GROUPE PSICHARI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juillet 2025, M. [E] [B] lui devait la somme de 9443,37 euros au titre des arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation.
M. [E] [B], non comparant, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 3101,69 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3963,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [E] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SCI GROUPE PSICHARI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 août 2023 entre la société SCI GROUPE PSICHARI, d’une part, et M. [E] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75007) est résilié depuis le 1er décembre 2024 ;
ORDONNE à M. [E] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [E] [B] au paiement à la société SCI GROUPE PSICHARI d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société SCI GROUPE PSICHARI la somme de 9443,37 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 3101,69 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3963,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société SCI GROUPE PSICHARI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le Juge
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