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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOURGOIN JALLIEU
38300 BOURGOIN-JALLIEU
☎ : 04.74.28.78.78
N° RG 25/00465
N° Minute : 25/652
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE ET DE CONCILIATION
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Nous, Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, assistée d’Alexandra ACACIA, greffier ;
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[K] – OFFICE PUBLIC HABITAT DE L’AIN
Quartier Brou
390 Boulevard du 8 mai 1945
01013 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L]
3 Place André Gide
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par contrat de bail daté du 22 juin 2015, consenti par [K], Madame [Z] [J] veuve [L] a pris en location un logement situé 3 place André Gide à Bourgoin-Jallieu 38300, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 289,19 €.
Madame [Z] [J] est décédée le 23 octobre 2024. Madame [D] [L], fille de Madame [Z] [J] veuve [L], a informée [K] du décès de sa mère et a demandé un transfert du bail.
Le 03 février 2025, [K] a pris attache avec Madame [D] [L] afin de lui demander tout document permettant de justifier qu’elle vivait dans le logement depuis au moins un an à la date du décès de Madame [Z] [J] veuve [L].
Le 19 février 2025, en l’absence de réponse de Madame [D] [L], [K] a notifié son refus de procéder au transfert du bail.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 25 avril 2025, [K] a assigné Madame [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant lié [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN et Madame [Z] [J], du fait de son décès le 23 octobre 2024 ;Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [D] [L] ;Prononcer l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [I] [C] (CF ASSIGNATION), ainsi que de tout occupant de son chef du local dont il s’agit, de l’appartement situé au 3 Place André Gide à BOURGOIN-JALLIEU (38300), avec le concours de la force publique, d’un huissier et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Madame [D] [L] à payer à [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 4 911,26 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 09 avril 2025, sauf à actualiser la dette au jour de l’audience ;Condamner Madame [D] [L] à payer à [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une indemnité d’occupation à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués, soit la somme mensuelle de 538,23 euros ;Condamner Madame [D] [L] à payer à [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [L] aux entiers dépens de l°instance, comprenant le coût de la sommation interpellative et de la présente assignation ;
Dans ses dernières conclusions, [K] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant lié [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN et Madame [Z] [J], du fait de son décès le 23 octobre 2024 ;Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [D] [L] ;Prononcer l’expulsion de corps et de biens de Madame [D] [L], ainsi que de tout occupant de son chef du local dont il s’agit, de l’appartement situé au 3 Place André Gide à BOURGOIN-JALLIEU (38300), avec le concours de la force publique, d’un huissier et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Madame [D] [L] à payer à [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 4 911,26 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 09 avril 2025, sauf à actualiser la dette au jour de l’audience ;Condamner Madame [D] [L] à payer à [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une indemnité d’occupation à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués, soit la somme mensuelle de 538,23 euros ;Condamner Madame [D] [L] à payer à [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation interpellative et de la présente assignation.
Vu l’article 1533 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, ordonner une conciliation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties."
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
FAISONS INJONCTION à Madame [D] [L] et [K] de rencontrer M. [E] [B] (mail alain.lepot@conciliateurdejustice.fr), conciliateur de justice ou tout conciliateur délégué par lui ;
ENJOIGNONS à Madame [D] [L] et [K] de prendre contact avec le conciliateur de justice dans le délai de 30 jours à compter du 02 janvier 2026 ;
DISONS que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le conciliateur de justice aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation pour trouver une solution amiable au litige,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite,
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
ORDONNONS la conciliation des parties ;
DISONS qu’à défaut de recueil de consentement dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, celle-ci sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus de la conciliation l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Mardi 2 juin 2026 à 09h00 en salle N°1
DÉSIGNONS en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation M. [E] [B] ou le conciliateur délégué par lui, en qualité de conciliateur de justice ;
DONNONS MISSION au conciliateur de justice d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande en homologation de cet accord ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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