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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01965 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01965 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMX
DEMANDEUR :
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M [U] [H] né le 10 mai 1978 a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 23 mars 2023 suivant la déclaration régularisée par l’employeur ; de fait le certificat médical initial en date du 21 novembre 2023 mentionne « lors d’un entretien préalable à un licenciement le 23/03/23, vécu de débordement émotionnel (colère injustice, incompréhension et rejet « bouc émissaire ») venant réactiver un trouble de stress post traumatique ; idées suicidaires, impulsivité ».
Le 27 novembre 2023, l’employeur a régularisé une déclaration en faisant état d’une information le 24 novembre 2023 de ce que M [U] [H] aurait été victime le 23 mars précédent à 14H00 d’un accident dans les circonstances suivantes « le salarié en arrêt de travail s’est rendu dans les locaux en présence d’un élu et de la RH aucun échange houleux ni irrespectueux Les faits reprochés ont été détaillés »
Après enquête, la [6] a notifié le 23 février 2024 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 avril 2024 M [U] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
M [U] [H] a saisi la juridiction le 19 août 2024.
Lors de sa séance du 9 septembre 2024 la commission a rejeté explicitement le recours.
L’affaire a été appelée le 20 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [U] [H] sollicite de :
— réformer la décision de la [6] en date du 23 février 2024, la décision implicite de la commission de recours amiable en date du 21 août 2024, la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 27 septembre 2024
— dire et juger que M [U] [H] a été victime d’un accident de travail le 23 mars 2023.
Il explique que M [U] [H] a été victime d’une grave agression sur son lieu de travail au mois de juillet 2009 prise en charge comme accident du travail ; il a été roué de coups par un client mécontent alors qu’il travaillait pour le compte d'[5].
Au mois de janvier 2021, il a été recruté par la société [11] comme chef de projet engagement et inclusion.
Il expose que son état de santé a commencé à se dégrader au 1er trimestre de l’année 2023 en raison d’une ambiance de travail délétère d’où sa demande auprès d’un psychiatre le 3 mars avec rendez vous fixé le 5 avril.
Il explique que le 14 mars 2023, il a été reçu en entretien par le directeur général de la société et subissait une avalanche de reproches avec l’information qu’une procédure de licenciement était en cours de préparation.
Le 16 mars, une convocation à entretien préalable lui a été remise ; il a été placé en arrêt à la suite. Le 23 mars, l’entretien s’est tenu .
Il précise que le 5 avril 2023, le psychiatre a établi un certificat médical de rechute d’accident du travail en ces termes « reprise d’une symptomatologie post traumatique en lien avec l’agression du 7 juillet 2009 : flash, reviviscence, hyper vigilance, recrudescence anxieuse avec composante phobique, irritabilité, idées suicidaires ».
Il explique que le 26 mai 2023, la [6] a rejeté la demande de rechute, ce qu’a confirmé la commission de recours amiable, au motif qu’en raison d’un nouveau fait professionnel il convenait plutôt de procéder à une demande d’accident de travail ce qu’il a donc fait.
Il expose que son état de santé à commencer à se dégrader au 1er trimestre de l’année 2023 en raison d’une ambiance de travail délétère et que son état s’est subitement dégradé à la suite des entretiens de mars 2023 ce qui suffit à caractériser un accident de travail.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
— débouter M [U] [H] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 23 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamner M [U] [H] aux dépens.
Elle fait état de ce qu’à la différence de la maladie professionnelle, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié.
Elle considère qu’il y a en l’espèce absence de fait accidentel soudain, précis, inhabituel et anormal, M [U] [H] n’apportant aucun élément probant sur la tenue de l’entretien ; elle estime que le fait qu’un responsable échange avec un salarié suite à des manquements professionnels ne peut constituer un choc psychologique pouvant être qualifié d’accident du travail ; il est exclu que le ressenti du salarié soit lui-même qualifié d’évènement soudain constitutif d’un accident du travail.
Elle fait état de ce que si à la lecture des documents il est incontestable que M [U] [H] se trouve dans un état de mal être, néanmoins la preuve d’un lien de causalité entre l’évènement allégué et le traumatisme subi n’est pas rapportée.
Elle relève en outre que l’employeur a été averti 9 mois après les faits et que le certificat médical initial a lui-même été établi plus de 7 mois après la survenance du prétendu accident.
Enfin elle relève ce qu’elle qualifie d’incohérence dans les déclarations de M [U] [H] en ce que dans son questionnaire il décrit l’entretien du 14 mars comme virulent alors que par échange de mail en date du 16 mars il remercie son employeur d’avoir pu exposer son point de vue sans exposer une quelconque altercation.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
Ainsi l’accident du travail sera reconnu en cas de lésion indiscutablement survenue au temps et lieu de travail et à défaut en cas de constatation médicale à distance mais pouvant être reliée à un évènement précis et soudain survenu au temps et lieu de travail.
En l’espèce, il ne saurait être opposé à M [U] [H] une constatation médicale tardive au motif que le [8] est postérieur de 7 mois au fait allégué alors qu’il y a eu par le [7] de rechute ,une constatation médicale le 5 avril 2023 en ces termes « reprise d’une symptomatologie post traumatique en lien avec l’agression du 7 juillet 2009 : flash, reviviscence, hyper vigilance, recrudescence anxieuse avec composante phobique, irritabilité, idées suicidaires ». Si le médecin relie ces constats à une reprise d’une symptomatologie post traumatique en lien avec l’agression du 7 juillet 2009 , il n’en demeure qu’il y a une constatation médicale.
Pour autant même à défaut de renseignement de la pathologie s’agissant d’un simple arrêt maladie, il s’observe que M [U] [H] a été placé en maladie le 17 mars de sorte que cette date peut être retenue comme date de la constatation médicale Ce seul fait exclu l’existence d’un fait accidentel daté du 23 mars en lien avec la lésion.
S’agissant d’un fait accidentel à une autre date, le propos de M [U] [H] lui-même exclut la caractérisation d’un fait soudain à date certaine, évoquant lui-même dans un 1er temps un lien entre sa lésion et son accident du travail de 2019 puis dans un deuxième temps, un phénomène de dégradation depuis le début de l’année 2023 et deux entretiens du 14 mars et 23 mars
La multiplication des causes exclut donc l’accident à une date précise.
Si la jurisprudence n’exclut la possibilité de reconnaître un accident du travail dans un contexte de dégradation de la relation, l’entretien du 14 mars ne peut être retenu comme fait accidentel à relier à la constatation médicale du 17 mars alors même que le mail que M [U] [H] a adressé à son employeur le 16 pour le remercier d’avoir pu s’exprimer le 14, exclut une telle qualification.
De fait, le rapprochement des dates illustre que M [U] [H] a été placé en arrêt au lendemain de la réception le 16 mars d’une convocation à entretien préalable.
Or, si une telle convocation peut être désagréable, elle ne peut s’analyser en un fait accidentel et ne peut être à l’origine à elle seule de la constatation médicale.
Dès lors le tribunal considère que M [U] [H] est défaillant dans la preuve attendue et sera donc débouté de ses demandes.
Surabondamment, il sera observé que M [U] [H] évoque un conflit avec son employeur depuis début 2023 qui relèverait de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une dégradation dans le temps de l’état de santé. De fait une convocation à entretien préalable ne pourrait expliquer à elle seule la lésion invoquée. Si la reconnaissance d’un accident du travail conduit à des conséquences auprès de la caisse comparable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le temps et les contraintes de la procédure sont bien différents de sorte que l’une ne peut être substituée à l’autre.
M [U] [H] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— CONFIRME la décision prise par la [6] refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont M [U] [H] s’est déclaré victime
— DEBOUTE M [U] [H] de toutes ses demandes
— CONDAMNE M [U] [H] aux éventuels aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIERE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [9]
1 CCC à M. [H] et Me [X]
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