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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er juin 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01204 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUY – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [R]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [E] [R]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [D], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— pas de perspective d’éloignement à bref délai
— menace à l’ordre public pas caractérisée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ça fait deux mois que je suis au centre, à chaque fois on me parle d’un rendez vous et y a pas de réponse.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01204 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 5 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 2 mai 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la première requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 15 h 29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [R]
né le 14 Février 2001 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R], né le 14 février 2001 à [Localité 1] (Égypte), de nationalité égyptienne, fait l’objet d’un arrêté préfectoral du préfet du Pas-de-[Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 avril 2023 et notifié le même jour.
M. [R] a été placé en rétention administrative par décision du 3 avril 2025 et le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours, jusqu’au 1er mai 2025, décision confirmée en appel le 8 avril 2025.
Une nouvelle prolongation de 30 jours a été autorisée le 2 mai 2025 jusqu’au 31 mai.
Par requête en date du 31 mai 2025, reçue à 15 heures 29, le préfet de l’Oise a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autorisée la prolongation exceptionnelle de la rétention de monsieur [R] pour une durée de quinze jours.
L’administration fait valoir que monsieur [E] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis à 15 mois d’emprisonnement pour vol en réunion le 2 avril 2025 et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 avril 2023.
Il indique que les autorités consulaires égyptiennes, saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 3 avril 2025, avec relance le 29 avril et qu’elles ont accordé une audition le 3 juin.
Le préfet observe que si monsieur [R] revendique un domicile à [Localité 4] (Seine-[Localité 8]) , il n’en rapporte aucune preuve. Il ajoute que monsieur [R] n’envisage pas de retourner en Égypte.
Le conseil de [E] [R] s’oppose à la demande de prolongation de la rétention. Il soulève le manque de diligences de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement, le rendez-vous pour audition ne garantissant aucune issue rapide à la procédure d’éloignement. Il observe que les faits reprochés à monsieur [R] sont anciens et isolés et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Monsieur [R] ne formule pas d’observation complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à I 'article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 0 L 'étranger a fait obstruction à I 'exécution d’office de la décision d’éloignement ,
2 0 L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement .
une demande de protection contre I 'éloignement au titre du 90 de I 'article L. 611-3 ou du 50 de I 'article L. 631- 3 ,ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-33 0 La décision d 'éloignement n 'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L 'étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d 'une durée maximale de quinze jours. »
En l’espèce, la seule condamnation pour des vols en réunion ne permet pas, s’agissant d’un fait isolé, ne permettait de présumer un comportement de monsieur [R] en lui-même constitutif d’une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public.
Cependant, le préfet de l’Oise justifie de ses diligences répétées auprès des autorités consulaires égyptiennes et d’une demande de plan de voyage d’éloignement le 3 avril 2025.
L’audition consulaire du 3 juin 2025 est en outre confirmée par courriel du consulat d’Égypte.
Il existe donc une perspective d’un document de voyage consulaire à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PREMIERE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [R] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 7], le 01 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01204 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUY -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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