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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 20 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSYO
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
S.A. LOGIREP
C/
[L] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LOGIREP, société anonyme d’HLM, agisant poursuites et diligences de son Président du Directoire, venat aux droits et obligations de la société d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la région parisienne – LogiRep,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 393 542 428 dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me GAREL-FAGET
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2013, la société LOGIREP a donné à bail à [L] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGIREP a fait signifier le 30 juin 2025 un commandement de payer la somme de 1365,23 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LOGIREP a, par acte signifié le 14 octobre 2025, fait assigner [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [L] [B] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [L] [B],
— voir condamner par provision [L] [B] au paiement de la somme de 2542,64 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [L] [B] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGIREP a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2259,89 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle a donné son accord sur un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[L] [B] a sollicité un délai de paiement de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, et indiqué avoir été sans domicile fixe, avoir repris le paiement du loyer courant, occuper un emploi d’agent d’entretien lui procurant un salaire mensuel d’environ 868 €, et recevoir sa fille une fin de semaine sur deux.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [L] [B] le 30 juin 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 1er septembre 2025 et de condamner par provision [L] [B] au paiement de la somme de 2259,89 €, terme du mois de décembre 2025 inclus inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1365,23 € à compter du 30 juin 2025.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [L] [B] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société LOGIREP étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [L] [B] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société LOGIREP et [L] [B] sont réunies au 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS par provision [L] [B] à payer à la société LOGIREP la somme de 2259,89 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1365,23 € à compter du 30 juin 2025 ;
ACCORDONS à [L] [B] des délais de paiement et DISONS qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-deux échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [L] [B] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [L] [B] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], et que, à défaut de départ volontaire, la société LOGIREP pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [L] [B] à payer à la société LOGIREP, à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS [L] [B] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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