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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 24/09890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09890 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JL2
AFFAIRE : M. [O] [K] (Me William TAIEB)
C/ BPCE ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]//35.
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [O] [K] fait valoir qu’il a été victime le 1er octobre 2021 d’un accident lors d’un match de football dans le cadre du loisir qu’il a déclaré auprès de son assureur GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE : la société BPCE Assurances IARD.
Par acte d’huissier délivré le 21 août 2024, Monsieur [O] [K] a assigné la société BPCE Assurances IARD pour qu’elle soit condamnée, sur le fondement contractuel, à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. le contrat prévoit l’indemnisation des postes de préjudices suivants, en cas d’AIPP > 5% :
L’AIPP ;
Les Frais de logement adaptés ;
Les frais de véhicule adaptés ;
L’assistance temporaire et permanente par tierce personne ;
Les pertes de gains professionnels futurs et actuels ;
L’incidence pr professionnelle ;
Les Souffrances endurées ;
Le préjudice sexuel ;
Le préjudice esthétique permanent ;
Le préjudice d’agrément ;
Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [O] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 850 €
— Pertes de gains professionnels actuels 13 313,14 €
— assistance tierce personne temporaire 4800 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 90 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées 20 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 200 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
— Préjudice d’agrément 20 000 €
Monsieur [O] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 16 mai 2025, la société BPCE Assurances IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [O] [K] mais sollicite:
— l’acceptation de la deemande des PGPA,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et sur celle portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation de Monsieur [O] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE Assurances IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [O] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 1er octobre 2021 en fonction des garanties contractuelles.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21.01.22 au 12.10.23
— assistance tierce personne temporaire de 240 heures
— une consolidation au 12 octobre 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
— Préjudice D’agrément : RETENU
— Incidence professionnelle : Gêne douloureuse à la manipulation de charges lourdes, et à la manipulation de bouteille de vins chez un sommelier.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [O] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Le contrat stipule expressément que Lors de l’Expertise médicale, vous pouvez vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix. Le demandeur sera dès lors nécessairement débouté de sa demande formulé sur ce point.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [O] [K] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 13 313,14 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 240 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [O] [K] s’élève ainsi à la somme suivante : 240 heures x 20 € = 4800 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a conclu : Incidence professionnelle : Gêne douloureuse à la manipulation de charges lourdes, et à la manipulation de bouteille de vins chez un sommelier. Monsieur [O] [K] étant droitier et ayant une instabilité retenue par l’expert sur le poignet droit, il est aisément compréhensible que ce dernier ne puisse renouveler et répéter au fil des services, les démonstrations de bouteilles d’une seule main sans avoir la moindre gêne ou instabilité dans l’exercice de sa profession. Par ailleurs, ce métier implique la manipulation de caisses de vin.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles fondées sur un métier très spécifique impliquant des manipulations et des sollicitations physiques et de l’ampleur (8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 400 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève : « Gêne douloureuse à la pratique des sports de raquette ».
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tennis et du squash . Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers débouté
— pertes de gains professionnels actuels 13 313,14 €
— assistance tierce personne 4800 €
— incidence professionnelle 30 000 €
— souffrances endurées 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 79 513,14 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 76 513,14 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE Assurances IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [O] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE Assurances IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [O] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 1er octobre 2021 en fonction des garanties contractuelles;
Evalue le préjudice corporel contractuellement indemnisable de Monsieur [O] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers débouté
— pertes de gains professionnels actuels 13 313,14 €
— assistance tierce personne 4800 €
— incidence professionnelle 30 000 €
— souffrances endurées 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE Assurances IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [O] [K] :
— la somme de 76 513,14 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [O] [K] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître William TAIEB, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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