Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/07977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07977 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24VH Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/07977 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24VH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 Août 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 Octobre 2025 à 14 H09 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [U] [D]
PERSONNE RETENUE
Monsieur X se disant [L] [T]
né le 02 Juin 1991 à OUJDA (20000)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [K], interprète en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [U] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Monsieur X se disant [L] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de Monsieur X se disant [L] [T] , a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
******
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur X se disant [L] [T] né le 2 juin 1991 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, alias Monsieur X se disant [L] [H] né le 2 juin 1991 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 novembre 2021.
Il s’est vu notifier une décision fixant le pays de renvoi le 24 novembre 2022 prise par la préfecture de la Haute-Garonne. Une décision de placement en centre de rétention lui a été également notifiée le 8 août 2025. L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
Par ordonnance du 12 août 2025, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de monsieur X se disant [L] [T] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 6 septembre 2025.
Par ordonnance du 6 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 6 octobre 2025, confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 08 septembre 2025.
Par requête du 06 octobre 2025 à 14H09, en application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et avant l’expiration de la rétention administrative fixée au 6 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi en vue d’une troisième prolongation dès lors que, dans les quinze derniers jours :
— l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française. Il ressort de l’article L. 742-5 du CESEDA, que l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public est un critère autonome de troisième prolongation, qui n’est pas conditionné au délai de survenance des quinze derniers jours visé au premier alinéa du même article,
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Lors de son audition, l’intéressé a déclaré être de nationalité marocaine. Il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et tunisiennes. Le 19 juin 2025, les autorités consulaires algériennes à Toulouse ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles. La rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [T] prenant fin le 6 octobre 2025, une décision de prolongation de rétention de 15 jours est nécessaire pour exécuter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de ce dernier en application de l’article L. 742-5
L’instance a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025 à 10 H 30.
Le représentant de la préfecture de Haute-Garonne soutient la requête. L’intéressé est en rétention administrative depuis le 08 août 2025. Il s’est prétendu de nationalité Marocaine ou Tunisienne or ni la Tunisie ni le Maroc ne le reconnaissent. L’Algérie est également sollicitée mais n’a pas répondu. Il est demandé 15 jours de rétention administrative supplémentaire du fait de la menace à l’ordre public qu résulte de ses antécédents et comportement. Le transfert de centre de rétention administratif est intervenu du fait du comportement inacceptable de monsieur.
Le conseil de monsieur X se disant [L] [T] indique si monsieur n’a pu être expulsé en 2 mois, il ne le sera pas plus sous 15 jours. Les exigences pour une 3ème prolongation sont strictes. La préfecture de la Gironde ne démontre pas que laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. L’argument de la menace à l’ordre public ne peut pallier la lacune dans l’obtention du laissez-passer consulaire. En procédure, les autorités sollicitées de Tunisie et Maroc ont répondu négativement. Il n’y a pas de preuve de saisine des autorités Algériennes. Il y a des diligences ce qui n’est pas contesté mais toujours pas d’identification. La rétention administrative n’est pas un centre de détention annexe de l’administration pénitentiaire. Enfin, monsieur [T], après plusieurs procédures et rétentions administratives et en l’espèce n’est toujours pas identifié et reconnu par les autorités Marocaines. Il y a un problème d’identification et en conséquence, pas de perspective d’éloignement à bref délai. Il sera remis en liberté et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridictionnelle accordé.
Monsieur X se disant [L] [T], assisté d’un interprète en langue arabe a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il y a eu une bagarre au centre de rétention administratif de Toulouse et il a demandé à être transféré à Bordeaux. Il ne se considère pas comme une menace à l’ordre public. Il est fatigué du centre et demande à être libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La demande d’asile de l’intéressé a été rejetée le 17 février 2020.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, X se disant [L] [H] né le 2 juin 1991 à Mostaganem (Algérie) a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mars 2021 pour des faits de transport, détention de stupéfiants en récidive pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 06 janvier 2021 et fourniture d’une identité imaginaire. 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt ont été prononcés ainsi qu’une interdiction du territoire national de 5 ans. Le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 novembre 2021, l’a à nouveau condamné à une peine de d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de vol sur personne vulnérable du 8 octobre 2021 ainsi qu’une interdiction du territoire national définitive. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 08 avril 2025 (selon la fiche pénale), il a été condamné notamment à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de stupéfiants et séjour irrégulier en récidive. Il ressort de ces procédures et de la présente que l’intéressé est connu sous 2 identités et il figure d’autres alias dans les décision du tribunal correctionnel de Toulouse. La production de deux condamnations sachant qu’une troisième antérieure constituant le 1er terme de récidive est visée, en l’absence de revenus, emploi et insertion et au moins 4 condamnations, elles caractérisent la menace à l’ordre public.
Il est admis que l’administration et diligente et le défaut d’identification résulte principalement des dissimulations de l’intéressé sur son identité. Il ne peut exciper de sa propre turpitude.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
X se disant [L] [T] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur X se disant [L] [T]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE à l’égard de Monsieur X se disant [L] [T] recevable ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [T] pour une durée maximale de 15 jours.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur X se disant [L] [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 07 Octobre 2025 à 15h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à Monsieur X se disant [L] [T] [L] [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
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