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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 22 nov. 2024, n° 15/11366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/11366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE PALATINE, S.A. BANQUE PALATINE ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ) c/ l', société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 15/11366 – N° Portalis DBW3-W-B67-SBBW
AFFAIRE :
S.A. BANQUE PALATINE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
[H] [K], (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[W] [D] épouse [K] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE PALATINE
société anonyme au capital de 688 802 680,00 euros inscrite au RCS de Paris et
identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 542 104 245, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
Madame [W] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
[H] [K] et [W] [K] née [D] ont acquis entre 2004 et 2006 plusieurs lots en l’état futur d’achèvement dans divers ensembles immobiliers à l’aide de 15 prêts souscrits auprès de différentes banques pour un montant total de 3 128 197 €.
Parmi les prêts contractés [H] [K] et [W] [K] née [D] ont obtenu le rachat de 12 de ces crédits auprès de LA BANQUE PALATINE, SA, selon les modalités suivantes :
* contrats de prêt reçu par acte notarié le 09 novembre 2005 devant Me [A] pour un montant de 232 700€ relatif au rachat d’un prêt destiné à l’acquisition d’un bien (ROBIEN) au sein de la résidence « [Adresse 9] » à [Localité 15] (69)
* contrats de prêt en date du 10 février 2008 :
— contrat de prêt n°1020070 d’un montant de 184.710 € relatif au rachat d’un prêt accordé par la BNP le 02 avril 2004 ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7] (13),
— contrat de prêt n°1020072 d’un montant de 181.784 €, relatif au rachat d’un prêt accordé par la BNP le 02 avril 2004 ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7] (13),
— contrat de prêt n°1020073 d’un montant de 458.811 €, relatif au rachat d’un prêt accordé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 16 novembre 2005 ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 8] (83),
— contrat de prêt n°1020076 d’un montant de 191.407 €, relatif au rachat d’un prêt souscrit le 20 avril 2004 auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour un bien immobilier situé à [Localité 7] (13),
— contrat de prêt n°1020081 d’un montant de 236.272 €, relatif au rachat d’un prêt souscrit le 21 mars 2006 auprès de la BNP PARIBAS pour un bien situé à [Localité 13] et [Localité 14] (83),
— contrat de prêt n°1020084 d’un montant de 237.432 €, relatif au rachat d’un prêt souscrit le 21 mars 2006 auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 13] et [Localité 14] (83),
— contrat de prêt n°1020088 d’un montant de 235.883 €, relatif à un prêt souscrit le 21 mars 2006 auprès de la CAGEFI pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 13] et [Localité 14] (83)
— contrat de prêt n°1020091 d’un montant de 189.224 €, relatif au rachat d’un prêt accordé le 05 mars 2004 par le CREDIT MUTUEL pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 7] (83),
— contrat de prêt n°1020096, en date du 10 février 2008, d’un montant de 230.644 €, relatif au rachat d’un prêt souscrit le 21 mars 2006 auprès d’UCB pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 13] et [Localité 14] (83),
— contrat de prêt n°1020101 d’un montant de 154.797 €, relatif au rachat d’un prêt accordé par le CREDIT MUTUEL le 21 avril 2004 pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 10] (69),
* contrat de prêt en date du 05 janvier 2008 :
— contrat de prêt n°1019912 d’un montant de 190.389 €, relatif au rachat d’un prêt souscrit le 05 mars 2004 auprès de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Localité 7] (83).
A l’exception du premier de ces prêts, en date du 09.11.2005, qui n’est pas en la cause, toutes les échéances des autres prêts n’ont pas été honorées de sorte que LA BANQUE PALATINE, SA, a prononcé pour 11 prêts les déchéances du terme les 30 et 31 janvier 2014.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter dans des proportions importantes, et mettant en cause la responsabilité d’établissements bancaires, ainsi que de Maître [G] [O] et la SCP RAYBAUDO [T] [O] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, [H] [X] [K] et [W] [B] [L] [K] née [D] ont, avec de nombreux autres particuliers dénonçant des agissements similaires, déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[H] [K] et [W] [K] née [D] ont assigné la société APOLLONIA et plusieurs établissements bancaires dont la SA BANQUE PALATINE, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la SCP RAYBAUDO [T] [O] COURANT LESTRONE, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 02, 03, 06 et 07 septembre 2010, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13254.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17.03.2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 11], » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par acte d’huissier du 17 février 2014, LA BANQUE PALATINE, SA, a fait assigner [H] [K] et [W] [K] née [D] devant le tribunal de grande instance de DIJON, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre des prêts qu’elle leur a consenti.
Par une ordonnance en date du 01 septembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIJON s’est dessaisi au profit de celui de MARSEILLE et a réservé les dépens.
L’affaire est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 05 octobre 2015 et a été enregistrée sous le n° RG 15/11366.
*
Par une ordonnance en date du 07 septembre 2017, le juge de la mise en état de céans a :
— ordonné la jonction des instances n° 10/13254 et n° 15/11366,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par [H] [K] et [W] [K] née [D],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et enjoint à [H] [K] et [W] [K] née [D] de conclure au fond pour cette date,
— condamné in solidum [H] [K] et [W] [K] née [D] aux dépens.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 juillet 2019, il a été ordonné la disjonction des instances n° 10/13254 et n° 15/11366.
*
Par ordonnance en date du 02 février 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [H] [X] [K] et [W] [B] [L] [K] née [D] ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties qu’elles devront avoir conclu au fond pour cette date afin que l’affaire puisse être clôturée
— Condamné solidairement [H] [X] [K] et [W] [B] [L] [K] née [D] à payer la BANQUE PALATINE, SA, une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Condamné in solidum [H] [X] [K] et [W] [B] [L] [K] née [D] au paiement des dépens de l’incident.
*
Par conclusions d’incident en date du 09 novembre 2023, [H] [K] et [W] [K] née [D] ont sollicité la production de diverses pièces à l’égard de la BANQUE PALATINE puis, se sont désistés de leur demande.
Le 07 décembre 2023 il a été fait mention au dossier du désistement d'[H] [K] et [W] [K] née [D] de leur incident de communication de pièces.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 27 septembre 2024.
*
Dans des conclusions en date du 14.11.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la BANQUE PALATINE demande au tribunal de :
« – Prendre acte de l’abandon des moyens de nullité des contrats.
— A titre subsidiaire, Rejeter comme irrecevable pour être prescrite la demande d’annulation des contrats de prêts pour avoir été formulés plus de 5 ans après leurs signatures, l’exception ne survivant pas à l’action s’agissant de contrat ayant reçu un commencement d’exécution.
— La rejeter d’autant plus qu’en toute hypothèse les époux [K] ont confirmé lesdits contrats conformément aux dispositions de l’article 1338 al2 du code civil qui prévoient qu’un acte est confirmé même à défaut d’acte formel en cas d’exécution volontaire à une époque où le vice invoqué est connu.
— Juger qu’en continuant à payer sans réserve les échéances des prêts jusqu’en janvier 2012 c’est-à-dire postérieurement à leur plainte du 12 décembre 2008 et même à l’assignation en responsabilité du 6 septembre 2010 les époux [K] ont confirmé lesdits contrats.
— Rejeter au fond leur demande de nullité, le reproche qu’ils formulent de n’avoir pas rencontré les banques, ne correspondant pas au présent dossier s’agissant du refinancement de tous les prêts antérieurs par leur propre banquier qu’ils connaissent depuis des années.
— Juger que les reproches des époux [K] concernent soit la société Apollonia, soit les établissements financiers ayant accordés des prêts en 2004 et en 2006, mais certainement pas la banque qui les as refinancés en 2008.
— Rejeter au fond leur demande de nullité dans la mesure où en aucune façon il n’est établi une quelconque manœuvre dolosive imputable à la Banque Palatine.
— Juger que les autres reproches sur une soi-disant « violation d’obligations de contrôle interne » ou sur une « délégation de tout le processus d’octroi des prêts et d’avoir donc donné les moyens de l’escroquerie à APOLLONIA » ou encore sur « la violation des articles L 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sur l’intermédiation en opération de banque et la responsabilité qui en découle du fait des articles 37-1 et suivants du Règlement CRBF n°9702 relatif au contrôle interne des établissements de crédit » ou enfin sur « la violation des prescriptions des articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sur le démarchage bancaire ou financier », ne concernent pas leur banquier intervenu des années après les prêts pour un refinancement.
— De ce fait, rejeter les demandes de nullités purement et simplement.
— Juger que les époux [K] sont des professionnels puisqu’ils ont acquis les biens pour les donner en location à titre habituel, au terme d’une activité professionnelle accessoire.
— Juger de ce fait inapplicables les dispositions dites du droit Scrivener puisqu’elles sont exclues par les dispositions de l’article L312-3 du code de la consommation en sa version en vigueur au moment de l’octroi des prêts (actuel article L313-2 2° du même code).
— Rejeter leurs demandes fondées sur un devoir de mise en garde, les époux [K] n’établissant pas qu’ils étaient des emprunteurs non avertis ni que l’opération générait en elle-même un risque d’endettement.
— Les rejeter d’autant plus que les déclarations patrimoniales qu’ils ont faites à la Banque Palatine établissent une absence de risque.
— Les rejeter aussi du fait que s’agissant de crédits de restructuration, le risque n’est pas né des prêts de refinancement mais existait par définition préalablement, ce qui exclut un devoir de mise en garde à la charge de la banque.
— Les rejeter d’autant plus que le préjudice invoqué n’est pas en lien avec le refinancement.
— Rejeter en conséquence les demandes des époux [K] à hauteur de 2 491 353 € au titre de dommages-intérêts « en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ».
— Rejeter aussi la demande complémentaire à hauteur de 50 000 € pour laquelle les époux [K] n’apportent ni explication ni pièce justificative.
— Rejeter les demandes de déchéance d’intérêts fondées sur de soi-disant violation du code de la consommation dites Scrivener, les moyens étant prescrits et ces dispositions étant strictement inapplicables en l’espèce.
— Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K], née [D] à payer à la BANQUE PALATINE les sommes de :
* 173 205,92 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 30/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020070
* 172 896,74 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020072
* 442 620,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020073
* 178 578,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020076* 232 980,20 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020081
* 234 146,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020084
* 230 462,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020088
* 174 392,20 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020091
* 229 745,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020096
* 142 634,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1020101
* 171 769,67 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 30/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt 1019912
* 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil
— Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC et vu l’ancienneté de la procédure et des créances.
— Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K], née [D] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC. »
Dans des conclusions en date du 09.11.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [H] [X] [K] et [W] [B] [L] [K] née [D] demandent au tribunal au visa de l’article 378 du Code de Procédure Civile et l’article 4 du Code de Procédure Pénale de :
« IN LIMINE LITIS
— SURSEOIR A STATUER
— Jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à rendre suite à l’ordonnance du Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 15 avril 2022 (n° Parquet : 08/621111).
Ou
— Jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée sous le n°10/13254
Vu les articles 1116 (désormais 1137), 1147 (désormais 1231-1), 1382 (désormais 1240), 1384 (désormais 1242) et 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-21, L 312-7 et L 312-10 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu les articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société BANQUE PALATINE est engagée à raison de ses fautes personnelles.
— CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 491 353 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
— PRONONCER la déchéance de la société BANQUE PALATINE de son droit aux intérêts et indemnités contractuelles, et, en conséquence, enjoindre à la société BANQUE PALATINE de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et indemnités contractuelles avec imputation des sommes encaissées sur le capital.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société BANQUE PALATINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GOBERT ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27.09.2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22.11.2024.
SUR CE :
A titre préliminaire : sur la demande de sursis à statuer
Les emprunteurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale au principal et de la procédure en responsabilité à titre subsidiaire.
Cette troisième demande de sursis à statuer est motivée par l’impact de la procédure pénale sur les procédures civiles, le principe de bonne administration de la justice et d’égalité des armes.
La banque soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état et doit être soulevée avant toute demande au fond, d’une part, et se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de la dernière ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023, d’autre part.
Elle souligne enfin que ces demandes sont infondées en ce qu’elle n’est pas mise en cause dans le cadre de l’instruction pénale et qu’il s’agit d’un refinancement et non du schéma bancaire habituel lié à l’affaire Apollonia.
Elle réplique que les demandes de communication de pièces suffisent au respect d’une parfaite égalité des armes.
En application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane des demandeurs ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état.
Dès lors, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1.1 Sur la demande de nullité
Aux termes des dernières conclusions des emprunteurs notifiées par RPVA 09.11.2023, aucune demande de nullité n’est plus formulée, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens en réplique soulevés par la banque sur ce point.
1.2 Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par les emprunteurs sur le fondement des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Le recours des emprunteurs à ce fondement est constitutif d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’il échappe à la prescription.
Sur le fond
2.1 Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les emprunteurs fondent une partie de leur défense sur l’application des dispositions d’ordre public du Code de la consommation, dont la banque conteste l’applicabilité en l’espèce.
Il convient tout d’abord de constater qu’aucun des contrats en cause ne se réfère, expressément ou implicitement au Code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L312-3 du code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[H] [K] et [W] [K] née [D] exerçaient respectivement les professions de radiologue et pathologiste.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis nombreux biens immobiliers, à l’aide de 15 emprunts, pour un montant total en principal de 3 128 197 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € ou la moitié de leurs revenus au titre des loyers annuels pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux escomptés.
Les revenus professionnels annuels du couple, tels que déclarés dans la fiche« Connaissance Client », étaient alors évalués à 428 000€ (288 000€ pour l’époux, 121 000€ pour l’épouse et 19 000 € au titre des revenus fonciers).
[H] [K] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels à compter du 06.05.2004.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui, à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeubles bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que les emprunteurs revendiquent l’application de plein droit des dispositions d’ordre public du Code de la consommation, qui n’est pas applicable aux contrats de la présente espèce.
2.2. Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts et aux indemnités contractuelles sur le fondement des articles L312-7, L312-10 et L312-33 du Code de la consommation, relatifs à l’envoi postal de l’offre de prêt et au délai de réflexion de 10 jours.
Le Code de la consommation n’étant pas applicable à la présente espèce, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation de la banque
3.1 Sur les demandes de condamnation au titre des emprunts
La banque demande le paiement de sommes au titre de chacun des 11 crédits, qui ne sont pas contestées par les emprunteurs au-delà de la déchéance du droit aux intérêts et des indemnités contractuelles, rejetées plus haut.
La banque ne fournit pas d’autres décomptes que ceux résultant de la notification de la déchéance du terme ; c’est donc ces décomptes, non contestés en leur principe ni en leur montant, qui seront retenus.
3.1.1 Au titre du prêt 1020070
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme 173 205,92 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 30/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 34 473,51
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 30.01.14) : 2.679,72€
— capital restant dû : 133 384,99€
— indemnité contractuelle 2% : 2 667,70€
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.2 Au titre du prêt 1020072
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme 172 896,74 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 34 495,44 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 2 702,62€
— capital restant dû : 133 037,92€
— indemnité contractuelle 2% : 2 660,76€
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.3 Au titre du prêt 1020073
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme 442 620,16 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 80 053,68 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 6 271,99 €
— capital restant dû : 349 308,33€
— indemnité contractuelle 2% : 6 986,17€
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.4 Au titre du prêt 1020076
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme 178 578,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 35 688,24 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 2 796,08 €
— capital restant dû : 137 347,07 €
— indemnité contractuelle 2% : 2 746,94 €
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.5 Au titre du prêt 1020081
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la 232 980,20 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 39 937,20 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 3 128,97 €
— capital restant dû : 186 190,23 €
— indemnité contractuelle 2% : 3 723,80 €
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.6 Au titre du prêt 1020084
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 234 146,61 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 40 251,84 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 3 153,62 €
— capital restant dû : 187 001,13 €
— indemnité contractuelle 2% : 3 740,02 €
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.7 Au titre du prêt 1020088
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 230 462,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 39 580,84 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 3 101,05 €
— capital restant dû : 184 098,60 €
— indemnité contractuelle 2% : 3 681,97 €
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.8 Au titre du prêt 1020091
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 174 392,20 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 34 650,00 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 2 714,73 €
— capital restant dû : 134 340,65 €
— indemnité contractuelle 2% : 2 686,81 €
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.9 Au titre du prêt 1020096
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 229 745,03 €outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur de son prêt, ventilée comme suit :
— 24 échéances impayées : 39 382,32 €
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêté au 31.01.14) : 3 085,50 €
— capital restant dû : 183 605,11 €
— indemnité contractuelle 2% : 3 672,10 €
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.10 Au titre du prêt 1020101
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 142 634,72 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 23 échéances impayées : 28 292,88
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêtés au 31.01.2014) : 2.216,67
— capital restant dû : 109 926,64€
— indemnité contractuelle : 2 198,53€
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.1.11 Au titre du prêt1019912
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 171 769,67 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 30/01/14 et jusqu’à parfait paiement montant du solde débiteur, ventilée comme suit :
— 23 échéances impayées : 33 374,38
— intérêts de retard/échéances impayées (arrêtés au 30.01.2014) : 2.499,32
— capital restant dû : 133 231,34€
— indemnité contractuelle 2% : 2 664,63€
— intérêt à compter du 30.01.2014, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.2 ²Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
4.1. Sur la responsabilité de la banque
Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle et à son devoir de mise en garde. Ils estiment que la légèreté blâmable de la banque entraîne sa responsabilité civile et justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur du montant en capital de l’emprunt.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de le mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
En la présente espèce, nul ne se prévaut de l’ignorance dans laquelle aurait été maintenue la banque sur « l’empilement » de crédits, puisqu’elle a procédé au rachat de 12 crédits et que les trois crédits qui n’ont pas été rachetés sont listés dans les documents recueillis lors de la souscription des contrats en cause.
4.1.1. Sur le devoir d’information
La situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par les emprunteurs.
Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque n’aurait pas étudié leur situation patrimoniale et fiscale avant de leur accorder 11 prêts, dont 10 le même jour pour un montant total de près de 2,5 millions d’euros.
La banque fait valoir avoir recueilli les informations nécessaires afin d’établir la situation des emprunteurs, laquelle permettait la souscription des prêts de refinancement.
En vertu du devoir d’information les établissements bancaires doivent fournir, de manière claire et précise, toutes les informations indispensables lorsqu’un risque ou une opportunité se présentent et doivent, dans ce but, procéder à diverses vérifications sur pièces afin de déterminer le profil du client et les informations qui lui sont nécessaires.
En la présente espèce, il n’est pas allégué que les emprunteurs auraient dissimulé quoi que ce soit à la banque.
Dès lors, peu importe les éventuelles anomalies sur les documents renseignés par les emprunteurs, il convient de rechercher si la banque disposait d’informations suffisantes pour contracter ou si elle aurait dû rechercher des informations complémentaires.
Même s’il est exact que la fiche de renseignement ne porte pas la signature des emprunteurs, il n’en demeure pas moins qu’ils ont listé tous leurs revenus et toutes leurs charges, tant sur des documents dactylographiés que sur des documents manuscrits à en-tête d’un laboratoire pharmaceutique. Il n’est pas contesté qu’ils aient communiqué personnellement ces informations.
Par ailleurs, la banque justifie avoir obtenu la production de pièces justificatives, et notamment des contrats de crédits originels.
Dans ces conditions, la banque n’a pas manqué à son obligation de s’informer sur la situation des emprunteurs.
Elle n’a donc pas commis de faute.
4.1.2. Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du bénéficiaire du crédit par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteurs apparaissent respectivement dans les fiches connaissance client bancaires comme radiologue et pathologiste.
Ils y mentionnaient un patrimoine immobilier de 2 200 000€, dont 344 000€ pour la résidence principale et 2 000 000€ de dettes, ainsi que des liquidités de 374 000€ et une épargne financière de 565 000€.
A la date de la souscription des prêts en cause, les emprunteurs avaient déjà souscrit 15 précédents prêts, auprès de plusieurs banques, pour un total de 3 128 197 €, deux à quatre ans plus tôt. Ils étaient même confrontés à des difficultés de règlement de ces crédits, tous parvenus à leur pallier de règlement le plus important.
Dès lors, les emprunteurs disposaient d’une expérience suffisante en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs avertis.
La banque n’avait donc aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Surabondamment, il convient de mettre en exergue que les prêts litigieux portent sur le refinancement de précédents crédits, or un crédit qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions plus favorables à l’emprunteur (que ce soit en termes de durée, de mensualités, de taux d’intérêt ou de coût total du crédit), sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.
[H] [K] et [W] [K] née [D] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts sur ce fondement.
4.1.3. Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à leur verser la somme de 2 491 353 € à titre de dommages-intérêts, « en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ».
Ils seront déboutés de cette demande.
4.2 Sur les demandes indemnitaires des emprunteurs
Les emprunteurs sollicitent dans leur dispositif « en tout état de cause » l’allocation de la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts « en réparation de leur préjudice ».
[H] [K] et [W] [K] née [D] ne prennent pas soin de distinguer ce préjudice de celui qui résulterait de la perte de chance de ne pas contracter examinée plus haut, d’une part, ni de démontrer l’existence d’une faute ou d’un fait générateur, du préjudice allégué et du lien de causalité les reliant.
Dans de telles conditions, ils seront déboutés de cette demande.
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur la demande relative à la charge des frais d’exécution forcée
Les dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 11, a été abrogée par le décret n°2016-230 du 26 février 2016
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
5.2 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du présent litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
5.3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[H] [K] et [W] [K] née [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement au paiement de 5 000 € à la banque au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Condamne solidairement [H] [K] et [W] [K] née [D] à payer à la BANQUE PALATINE les sommes suivantes :
Au titre du prêt 1020070 :
— échéances impayées : 34 473,51, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 30/01/14,
— capital restant dû : 133 384,99€, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 30/01/14,
— intérêts de retard à valoir sur les échéances impayées : 2.679,72€
— indemnité contractuelle : 2 667,70€
Au titre du prêt 1020072 :
— échéances impayées : 34 495,44 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 133 037,92€, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 2 702,62€
— indemnité contractuelle : 2 660,76€
Au titre du prêt 1020073 :
— échéances impayées : 80 053,68 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 349 308,33€, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 6 271,99 €
— indemnité contractuelle : 6 986,17€
Au titre du prêt 1020076 :
— échéances impayées : 35 688,24 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 137 347,07 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— indemnité contractuelle : 2 746,94 €
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 2 796,08 €
Au titre du prêt 1020081 :
— échéances impayées : 39 937,20 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 186 190,23 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 3 128,97 €
— indemnité contractuelle : 3 723,80 €
Au titre du prêt 1020084 :
— échéances impayées : 40 251,84 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 187 001,13 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 3 153,62 €
— indemnité contractuelle: 3 740,02 €
Au titre du prêt 1020088 :
— échéances impayées : 39 580,84 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 184 098,60 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 3 101,05 €
— indemnité contractuelle : 3 681,97 €
Au titre du prêt 1020091 :
— échéances impayées : 34 650,00 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 134 340,65 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 2 714,73 €
— indemnité contractuelle : 2 686,81 €
Au titre du prêt 1020096 :
— échéances impayées : 39 382,32 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 183 605,11 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 3 085,50 €
— indemnité contractuelle : 3 672,10 €
Au titre du prêt 1020101 :
— échéances impayées : 28 292,88 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 109 926,64€, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 2.216,67
— indemnité contractuelle : 2 198,53€
Au titre du prêt1019912 :
— échéances impayées : 33 374,38 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— capital restant dû : 133 231,34€, portant intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an depuis le 31/01/14,
— intérêts de retard sur les échéances impayées : 2.499,32€
— indemnité contractuelle : 2 664,63€,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes ;
Déboute [H] [K] et [W] [K] née [D] de ses demandes de condamnations indemnitaires ;
Déboute la BANQUE PALATINE de sa demande de condamnation au paiement des frais d’exécution forcée ;
Condamne solidairement [H] [K] et [W] [K] née [D] à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [H] [K] et [W] [K] née [D] in solidum à payer les dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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