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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTN
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
SA FLOA, [Adresse 2],
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [P] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me DE CLERCQ Mélanie
Copie à : Mme [E] épouse [M]
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 janvier 2023, la SA FLOA a consenti à Madame [P] [E] épouse [M] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximal de 6 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [P] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient afin de :
— déclarer recevable son action en paiement ;
— condamner Madame [P] [E] épouse [M] à lui payer la somme de 6 247,96 € dont 381,12 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêt au taux nominal conventionnel de 12,744 % l’an sur la somme de 5 866,84 €, et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [P] [E] épouse [M] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [E] épouse [M] en tous les dépens;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience, la SA FLOA a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Madame [P] [E] épouse [M], non assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise,au regard de la mise en demeure adressée à Madame [P] [E] épouse [M] le 2 avril 2024, l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en la mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA FLOA, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
L’article 312-17 du code de la consommation alors applicable au contrat objet du litige dispose lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ledit décret codifié dans les articles D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, fixe le seuil du montant du crédit mentionné dans l’article L 312-17 à 3000 € et précise que les pièces justificatives exigées sont relatives au domicile, aux revenus, et à l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat conclu sous la forme électronique pour un montant supérieur à 3000 € (6000€), les dispositions précitées sont applicables.
Si la SA FLOA justifie avoir vérifié l’identité de Madame [P] [E] épouse [M] (il est produit la copie de sa carte nationale d’identité), il n’est toutefois justifié d’aucun élément sur la vérification de la domiciliation de cette dernière, ni de ses revenus. En effet, il n’est justifié par l’avis d’impôt établi en 2022, que des revenus perçus en 2021, soit deux ans avant la souscription du contrat, l’ancienneté de ces données ne permettant pas de vérifier la solvabilité de l’emprunteur concomittamment à la souscription du contrat.
Or, l’article L341-3 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider la fiche mentionnée à l’article 312-17 est déchu du droit aux intérêts, sanction qui doit s’étendre à l’absence de recherche des justificatifs devant accompagner ladite fiche, tels qu’exigés par l’article D 312-8.
Il résulte du manquement relevé que le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
L’article L 341-8 prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance,
— l’historique du compte,
la SA FLOA est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [P] [E] épouse [M] une somme équivalente au total des financements accordés, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit :
— au titre du compte “prêt dispo” numéro 14628 96326 00020424501 la somme de 3 807,97 € financée, dont doit être déduite la somme de 290,39 €,
— au titre du compte “ FINAN N FOIS” numéro 14628 96326 00020424502 la somme de 5000€ financée, dont doit déduite la somme de 4263,84€,
soit un total dû de 4 253,74 €.
Madame [P] [E] épouse [M] ne saurait être condamnée à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Madame [P] [E] épouse [M] sera donc condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 4 253,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Il convient en conséquence de débouter la SA FLOA de sa demande en paiement à titre de clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [E] épouse [M] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SA FLOA les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [M] à payer à la SA FLOA la somme de 4 253,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en premier ressort est de plein droit exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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