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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 3 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADL IMMOBILIER c/ du, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE |
Texte intégral
Minute N° : 25/93
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5IE
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Juillet 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] sis [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 301 169 116, domiciliée : chez SAS ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Madame [G] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au Barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 13] sis [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER contre Mme [G] [K] [W] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP JONCOUR, VALES, Commissaire(s) de Justice à TOULOUSE, le 16 Janvier 2025, publié le 10 Février 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 12 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31100), sis [Adresse 5] et [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en co-propriété dénommé “[Adresse 9]” consistant dans le LOT VOLUME 8, groupe C, bât 4 au 13è étage en un APPARTEMENT de type T4 de 74m² (lot n°1010), CELLIER en RDC du Bât 1 (lot n°759) et PARKING en RDC du bât 1 (lot n°865) cadastré SECTION [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 3ha 46a 23ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 27 Février 2025 délivrée par la SCP JONCOUR, VALES, Commissaire(s) de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Mars 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Avril 2025 sur une mise à prix de
10 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 10 Avril 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 3 Juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [G] [K] [W] du 27 Juin 2025 aux fins de Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Vu les dispositions de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Vu la promesse de vente du 18 avril 2025,
— Vu les pièces et la Jurisprudence susvisées,
Accorder à Madame [G] [W] un délai supplémentaire pour finaliser la vente projetée,Fixer la date de l’audience de rappel.;
Vu les conclusions du S.D.C DE LA RESIDENCE LES TOURS DE SEYSSES représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER en date du30 Juin 2025 aux fins de :
— Vu la procédure de saisie immobilière,
— Vu le jugement d’orientation du 10 avril 2025 autorisant Mme [W] à vendre à l’amiable le bien saisi au prix minimum de 80 000 €,
— Vu la promesse de vente du 18 avril 2025,
— Vu la demande de Mme [W] tendant à un délai complémentaire
— Vu l’article R 322-21 du CPCE,
Accorder à Mme [W] un délai complémentaire pour procéder à la vente amiable du bien saisie ;
Fixer l’audience de rappel dans le délai légal de trois mois ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi est sur le point d’être vendu amiablement.
En effet, Mme [G] [K] [W] produit, au soutien de sa demande un acte sous seing privé du bien saisi au prix de 101 663,15 €, indiquant par ailleurs que la réitérration pourrait être réalisée autour du 23 Juillet 2025.
La vente amiable pouvant être réalisée, il y a lieu d’accorder à Mme [G] [K] [W] un délai supplémentaire qui ne peut être supérieur à trois mois par application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE un délai supplémentaire à Mme [G] [K] [W] pour procéder à la vente à l’amiable du bien saisi et fixe l’audience de rappel après prorogation à la date du Jeudi 25 Septembre 2025 à 9h30 salle n° 7 au Tribunal Judiciaire – [Adresse 2].
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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