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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00397
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXNP
Le 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [C], greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt six Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CREDIPAR,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [X] [S] [M] [Y], *
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2019, Monsieur [X] [Y] a régularisé auprès de la S.A. CREDIPAR une offre de contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule PEUGEOT 208 pour un montant de 11.990 euros moyennant 60 loyers d’un montant de 174,33€.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [X] [Y] le 17 septembre 2024, la S.A. CREDIPAR a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir:
— le condamner à lui payer la somme de 2673,52€ avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi ; le juge ayant soulevé les dispositions du code de la consommation.
A l’audience de renvoi du 19 mai 2025, la S.A. CREDIPAR, représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures, précisant que toutes les pièces justifiant le respect des dispositions du code de la consommation et ses demandes figurent au dossier déposé.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à tiers, Monsieur [X] [Y] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1- Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 25 septembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 17 septembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 25 septembre 2022, est recevable.
2- Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l’espèce, la S.A. CREDIPAR produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— l’offre de location avec option d’achat en date du 12 mars 2019 avec fiche d’information sur les options d’achat
— la FIPEN
— la notice d’assurance
— la fiche dialogue
— la consultation FICP
— les pièces justificatives de solvabilité (carte nationale identité, facture EDF, bulletins de salaire (décembre 2018, janvier 2019, février 2019),
— la facture du véhicule et attestation de livraison du 22 mars 2019
— la preuve du déblocage des fonds le 26 mars 2019
— l’historique de compte
— la restitution du véhicule avec vente
— la mise en demeure avant déchéance du 28 décembre 2023
— la mise en demeure avec déchéance du terme du 8 janvier 2024
L’article 311-9 du Code de la consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , [G] a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
— la carte nationale d’identité de l’emprunteur ;
— trois bulletins de salaire (décembre 2018, janvier 2019, février 2019) ;
Monsieur [X] [Y] a déclaré des ressources mensuelles à hauteur de 1500 euros, ce qui n’est pas confirmé par les bulletins de salaire. Le salaire mensuel est davantage autour de 1350 euros.
De plus, il est fait état d’un loyer de 173 euros mais aucune pièce ne justifie de cette somme.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. CREDIPAR justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [X] [Y] s’étant contentée des déclarations effectuées par ce dernier. La banque aurait dû d’autant plus être vigilante que la somme empruntée est conséquente (environ 11.990 euros). Il convient de plus de souligner qu’il est indiqué sur la fiche dialogue : « si le montant du financement est supérieur à 3000 euros, joindre des justificatifs de revenus et de domicile ».
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Dès lors, il apparaît très clairement que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’était pas suffisante.
En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREDIPAR pour mauvaise exécution de ses obligations légales d’informations.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il s’avère, au vu de l’historique, que Monsieur [X] [Y] a réglé une somme globale de 8676,53; qu’il reste donc devoir la somme de 11990 – (8676,53+4779) (restitution du véhicule) = 0€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
4 – Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société CREDIPAR aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CREDIPAR ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la S.A. CREDIPAR de sa demande de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me [Localité 8]
— 1 CCC par LS à [X] [S] [M] [Y]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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