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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 mars 2026, n° 25/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05372 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WI6
AFFAIRE :, [A], [U] /, [Localité 1] des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [A], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1489
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3], [Adresse 4]
représenté par son Syndic, le Cabinet DESRUE IMMOBILIER,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné in solidum M. et Mme, [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) diverses sommes.
Le 12 mars 2025 le syndicat des copropriétaires a signifié cette décision à Mme, [U].
Le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme, [U] ouverts dans les livres de la banque Caisse d’épargne Ile de France pour paiement de la somme globale de 17 898,64 euros.
Le 7 mai 2025, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 4 juin 2025, Mme, [U] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution.
Elle demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et sollicite subsidiairement des délais de paiement de 24 mois. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 a été dénoncée à la débitrice le 7 mai 2025 tandis que Mme, [V] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 4 juin 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, reçue le 6 juin 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme, [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 janvier 2025 ayant condamné Mme, [U], solidairement avec M., [U], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 437,98 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros. Cette décision lui a été signifiée le 12 mars 2025 à l’étude.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Mme, [U] soutient d’une part, qu’elle n’a pas été régulièrement citée devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Néanmoins, un tel moyen, qui tend à remettre en cause le titre exécutoire, est inopérant.
Par ailleurs, c’est à tort que la demanderesse soutient que le syndicat des copropriétaires aurait dû diligenter une procédure de saisie sur rémunérations en lieux et place de la saisie-attribution pratiquée, le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, Mme, [U] ne rapportant au surplus pas la preuve de ce que l’exécution de cette mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour le paiement de son obligation, dont elle ne conteste ni le principe, ni le montant.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 a été fructueuse à hauteur de 2 466,74 euros et a emporté l’attribution immédiate de ces fonds au profit du saisissant.
Dès lors, la demande de délais de Mme, [U] n’est recevable que sur le surplus, à savoir la somme de 15 431,90 euros.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des jugements du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine du 21 juillet 2017, du tribunal judiciaire de Créteil des 26 novembre 2021 et 10 janvier 2025 que Mme, [U] est régulièrement défaillante dans le paiement de ses charges de copropriété et ce, alors qu’elle exerce la profession de responsable administrative et financière au sein de la Fondation, [S], [C] et perçoit un revenu mensuel moyen de 4 894 euros.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme, [U] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme, [U] aux dépens ;
Condamne Mme, [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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