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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 févr. 2026, n° 23/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07268
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSUV
N° PARQUET : 23-1527
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mai 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [E]
[K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ISRAEL)
élisant domicile chez Maître Laurence KRIEF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Laurence KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0916
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2023 par M. [P] [E] ([L]) au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025,
Vu les conclusions du demandeur aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025,
Vu la note d’audience,
Vu les conclusions du demandeur aux fins de désistement de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2025,
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07268
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que le demandeur se désigne dans ses écritures sous l’identité d'[P] [U] [E] ([L]).
Par acte sous seing privé souscrit le 19 juin 1953 et enregistré le 17 juillet 1953, le père revendiqué du demandeur, [C] [E], a, pour lui-même, son épouse et sa descendance, changé de nom de famille et choisi « [L] » en lieu et place de « [Localité 1] » (pièce n°11 du demandeur). Par ailleurs, le passeport britannique du demandeur indique le nom de famille « [L] ».
Toutefois, le nom de famille « [L] » ne figure nullement sur l’acte de naissance britannique du demandeur, ni sur son acte de naissance transcrit au service central d’état civil (pièces n°1 et 2 du demandeur).
En outre, dans son acte de naissance transcrit à [Localité 2], son deuxième prénom est orthographié “[U]”
Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous son identité telle qu’indiquée dans son acte de naissance tel que transcrit au service central d’état civil, à savoir [P] [U] [E].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [E], se disant né le 14 septembre 1952 à [Localité 3] (Grande-Bretagne), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir que son père, [C] [E] né le 2 février 1922 à [Localité 4], est français par déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 1926 en son nom par son propre père, [Q] [E], lequel est également devenu français par décret de naturalisation du 19 mars 1930.
Le ministère public soulève la désuétude, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil, et sollicite du tribunal de dire que M. [P] [E] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, et qu’il n’est pas français.
Sur les demandes de M. [P] [E]
Le demandeur sollicite du tribunal d’ordonner la mention de son changement de nom sur son acte de naissance français enregistré à Nantes.
Saisi dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, le tribunal n’a pas ce pouvoir et la demande sera jugée irrecevable.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, pendant le délai cinquantenaire.
En l’espèce, M. [P] [E] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Il est constant que M. [P] [E] réside à l’étranger et que son père y a résidé depuis son mariage le 19 février 1950 à [Localité 3] (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public soutient qu’aucun élément de possession d’état entre le 19 février 1950 et le 19 février 2000 n’est produit aux débats pour le demandeur ou pour ses parents.
Toutefois, [C] [E] a fait transcrire son acte de mariage sur les registres du service central d’état civil le 29 août 1951 et s’est immatriculé auprès du consulat général de France à [Localité 3] le 21 février 1978 (pièces n°4 et 27 du demandeur). Par ailleurs, l’acte de naissance du demandeur a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 21 février 1978 (pièce n°2 du demandeur).
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07268
Au regard de ces éléments de possession d’état, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 21 février 1978.
L’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2023, soit avant l’expiration du délai cinquantenaire, la désuétude ne saurait être opposée à M. [P] [E].
Le ministère public sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire que M. [P] [E] n’est pas admis à faire la preuve de sa qualité de français par filiation en application de l’article 30-3 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [P] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 1er de l’accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07268
En l’espèce, M. [P] [E] justifie d’un état civil fiable et certain en produisant une copie de son acte de naissance, qui mentionne qu’il est né le 14 septembre 1952 à [Localité 3] (Grande-Bretagne), de [C] [E], tailleur directeur, et de [M] [N], lesquels se sont mariés le 19 février 1950 à [Localité 3] (pièces n°1 et 4 du demandeur).
Il est également justifié d’un état civil fiable et certain pour [C] [E] par la production de son acte de naissance, qui mentionne qu’il est né le 2 février 1922 à [Localité 4], de [Q] [Z] [E], 30 ans, tailleur, et de [B] [T], 22 ans, couturière, lesquels se sont mariés le 5 mars 1921 à [Localité 4] (pièces n°10 et 15 du demandeur).
La nationalité française de [C] [E] est justifiée par la production de la déclaration de nationalité française souscrite en son nom par son père le 9 janvier 1926 devant le juge de paix du 18ème arrondissement de Paris en vertu de l’article 9 paragraphe 10 du code civil, et enregistrée le 27 avril 1926, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public (pièce n°18 du demandeur).
En conséquence, M. [P] [E] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec [C] [E] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [P] [E], celui-ci conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [E] conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [P] [U] [E] tendant à voir ordonner la mention de son changement de nom sur son acte de naissance français enregistré à [Localité 2] ;
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir dire que M. [P] [U] [E] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [P] [U] [E], né le 14 septembre 1952 à [Localité 3] (Grande-Bretagne), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [P] [U] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [U] [E].
Fait et jugé à Paris le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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