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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 8 nov. 2024, n° 22/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué
D’une part,
ET:
Société HOP!
[Adresse 4]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Mai 2023
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02315 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZUN
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me David FERTOUT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du 2 septembre 2022, Monsieur [Z] [V] a attrait la S.A.S. HOP! devant le Tribunal judiciaire de NANTES afin de la voir condamner à l’indemniser suite au retard de son vol de STRASBOURG à NANTES prévu le 28 novembre 2018 à 16h50 avec une arrivée programmée à 18h20. Le vol AF5600 de la compagnie HOP! a été retardé de plus de 3h. Ils sont ainsi arrivés à destination avec plus de 3 heures de retard.
Monsieur [Z] [V] sollicite la condamnation de la S.A.S. HOP! à lui payer la somme de 250 € en application de l’article 7.1. du règlement CE 261/2004 et la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La S.A.S. HOP! explique avoir versé l’indemnisation de 250 € le 19 janvier 2019. Elle sollicite donc le rejet de la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [Z] [V] et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [Z] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le champ d’application territoriale du règlement (CE) n°261/2004L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004 en cas de retardLes dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables si les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l’enregistrement (sauf en cas d’annulation visée à l’article 5) :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou
— en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
— une copie de la réservation pour le vol AF5600 de [Localité 5] à [Localité 3] du 28 novembre 2018 à 16h50, embarquement prévu à 16h20,
— une copie de la lettre qu’il a adressé le 23 juillet 2020 expliquant le retard et sollicitant de ce fait le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire dû par la société S.A.S. HOP!
Par conséquent, Monsieur [Z] [V], ayant prouvé qu’il réclamait à bon droit l’indemnisation de son préjudice, il sera déclaré recevable à agir contre la S.A.S. HOP! sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur le versement de l’indemnisation forfaitaireIl ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 250 € pour tous les vols intracommunautaires de 1.500 kilomètres ou moins (ce qui est le cas sur un vol [Localité 5]/[Localité 3]) lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, le retard du vol n’est pas contesté par la société HOP ! qui précise dans ses écritures que celui-ci, d’une durée de 4h32 heures est dû à une défaillance technique de l’aéronef, donc ni imprévisible ni inévitable.
La société HOP! est donc redevable d’une indemnisation forfaitaire en réparation du préjudice subi par Monsieur [V].
Elle explique s’être acquittée de son obligation en versant la somme de 250 € sur le compte de Monsieur [V] le 19 janvier 2019 et se prétend libérée de son obligation en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Pour autant Monsieur [V] conteste avoir reçu ladite indemnisation.
Or, la S.A.S. HOP! produit un message envoyé le 29 novembre 2018 par Monsieur [Z] [V] par l’intermédiaire d’une procédure en ligne sur le site internet de la compagnie. Il sollicitait son indemnisation. Par message électronique en date du 11 décembre 2018, la S.A.S. HOP! lui a proposé soit de lui offrir un avoir d’une valeur de 350 euros, soit de lui faire parvenir un remboursement à hauteur de 250 euros à titre d’indemnité compensatrice.
Puis, la S.A.S. HOP! atteste par la production d’une capture d’écran du logiciel métier de la compagnie d’un virement en date du 19 janvier 2019 au profit de Monsieur [Z] [V] d’un montant de 250 euros, élément dont la force probante est souverainement appréciée par le tribunal.
En l’espèce, le tribunal considère que la production par HOP! de ladite capture d’écran est constitutive d’une présomption simple de règlement, présomption que Monsieur [V] peut détruire en lui opposant la preuve contraire.
Dès lors, et alors qu’il avait été invité par le tribunal lors de l’audience du 29 mars 2024 à produire un extrait de son relevé de compte bancaire pour la période des mois de janvier et de février 2019 et qu’il n’a transmis ni ces pièces ni tout autre élément de preuve à l’encontre des éléments fournis par HOP!, Monsieur [Z] [V] sera réputé avoir reçu le paiement et sera par voie de conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.S. HOP!Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, aucune décision judiciaire n’ayant encore été rendue, c’est à bon droit au vu de l’échec d’un règlement amiable, que Monsieur [Z] [V] a entendu poursuivre son action aux fins de voir statuer sur sa prétention principale d’indemnisation forfaitaire.
Par conséquent, la S.A.S. HOP! sera déboutée de sa demande en dommages et intérêt.
Sur les autres demandes Monsieur [Z] [V] sera condamné au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [V] à l’encontre de la S.A.S. HOP! sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE la S.A.S. HOP! de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 400 euros à la S.A.S. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU MERLIN
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