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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 29 avr. 2025, n° 24/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATHIS CAROSSERIE 91 c/ S.C.I. LA STEPHANOISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 29 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/05527
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEHU
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATHIS CAROSSERIE 91
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Isilde QUENAULT, barreau de Paris
(C 1515)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LA STEPHANOISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Philomène CONRAD, barreau de Paris
(D 1958)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 septembre 2006, la SCI LA STEPHANOISE a donné bail à la société C 91, aux droits de laquelle se trouve la SARL ATHIS CARROSSERIE 91, divers locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à ATHIS MONS (91).
Par ordonnance en date du du 4 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a condamné la SCI LA STEPHANOISE à procéder aux travaux de remise en état de la toiture des locaux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance pour une durée de 30 jours consécutifs.
L’astreinte a été liquidée parle juge de l’exécution d'[Localité 6] le 28 février 2017 à la somme de 4.500 euros pour la période 30 mai 2016 au 29 juin 2016.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2017, une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour a été ordonnée, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Par jugement du 7 mai 2019 du juge de l’exécution d’Evry, la SCI LA STEPHANOISE a été déboutée de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes subsidiaires en suppression d’astreinte. Le juge de l’exécution a par ailleurs liquidé à la somme de 30.000 euros le montant de l’astreinte prononcée par ordonnance du 7 février 2017 pour la période du 7 juillet 2017 au prononcé de la décision.
Par ordonnance du 9 février 2021 du juge de l’exécution d'[Localité 6], la société LA STEPHANOISE a été déboutée de sa demande de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le juge de l’exécution d'[Localité 6] a liquidé à la somme de 45.000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 7 février 2017 et signifiée le 7 avril 2017, pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023.
Par acte en date du 19 juin 2023, la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 a cédé son fonds de commerce à la SAS CARROSSERIE AUTO MAX.
Par acte en date 3 juin 2024, la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 a fait assigner la SCI LA STEPHANOISE devant le juge de l’exécution d’Evry aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 et a désigné Maître [T] [I] en qualité de liquidateur.
A l’audience du 1er avril 2025, Maître [T] [I], représenté par avocat, est intervenu volontairement à l’instance et a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
RECEVOIR Maître [I] ès-qualités de liquidateur de la société ATHIS CARROSSERIE 91 en son intervention volontaire ;
REJETER la demande de sursis à statuer ;
LIQUIDER l’astreinte due par la SCI LA STEPHANOISE pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023 à la somme de 73.800 euros, et LA CONDAMNER à verser cette somme à Maître [I] ès-qualités ;
DEBOUTER la SCI LA STEPHANOISE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SCI LA STEPHANOISE à verser à Maître [I] ès-qualités la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
• en tentant de se soustraire à son obligation de paiement de l’astreinte, la défenderesse tente de remettre en cause le titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2017,
• or, ce titre étant définitif, il n’appartient pas au juge de l’exécution de le remettre en cause,
• l’intégralité des moyens soulevés en défense ont déjà été examinés et rejetés par le juge de l’exécution dans le cadre des précédentes instances,
• ces moyens de défense ne pourront qu’être à nouveau rejetés par le juge de l’exécution,
• depuis près de 10 ans, la SCI LA STEPHANOISE refuse volontairement d’exécuter les travaux ordonnés aux termes de décisions de justice définitives,
• les arguments exposés par la défenderesse démontrent que la non exécution de l’ordonnance du 7 février 2017 résulte de la seule et unique volonté de la SCI LA STEPHANOISE et non d’une cause étrangère,
• contrairement aux affirmations de la SCI LA STEPHANOISE, les travaux à réaliser n’ont pas à être précisément définis,
• l’impossibilité d’accéder aux locaux n’est pas étayée,
• elle n’a jamais interdit l’accès à ses locaux,
• le produit de l’astreinte est justifié par l’inertie et la défiance de la défenderesse n’ayant jamais exécuté ses obligations.
La SCI LA STEPHANOISE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
DONNER ACTE à Maître [T] [I], mandataire judiciaire, de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 ;
DECLARER la SCI LA STEPHANOISE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir au fond, par le Tribunal Judiciaire d’EVRY saisi de ce litige et enrôlé sous le RG N° 18/04904.
A titre subsidiaire
SUPPRIMER l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 7 février 2017 pour la période du 15 juin 2022 au 16 mai 2024.
En tout état de cause
LIQUIDER ET MODERER l’astreinte pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023 en tenant compte des difficultés rencontrées par la SCI STEPHANOISE et de l’insolvabilité de la société ATHIS CARROSSERIE et à l’impossibilité pour la SCI LA STEPHANOISE de récupérer toute astreinte versée à l’issue de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire d’EVRY statuant au fond.
En toute hypothèse
DEBOUTER la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
• l’ordonnance de référé a statué dans l’urgence sans disposer du moindre avis technique sur l’imputabilité des travaux ni même sans pouvoir apprécier l’étendue des obligations de chaque partie,
• l’ordonnance de référé est le résultat d’une procédure par défaut du fait que la demanderesse a sciemment fait délivrer l’assignation au siège social initial correspondant à l’adresse des lieux loués,
• elle est fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond et une demande d’expertise est d’ailleurs formulée au fond,
• le coût et l’imputabilité des travaux est discutable,
• l’inexécution de la remise en état de la toiture ne peut lui être reprochée,
• l’ordonnance de référé a prononcé une condamnation sans précision technique et n’indique pas quels travaux doivent être réalisés,
• l’imprécision des travaux ne permet pas sa mise en œuvre,
• l’inexécution provient de l’impossibilité d’accéder aux locaux,
• la société demanderesse n’est pas à jour des loyers,
• l’astreinte ne peut procurer un enrichissement sans mesure et sans cause en l’occurrence compte tenu du défaut d’entretien des locaux,
• l’astreinte doit être proportionnée à l’enjeu du litige,
• l’enjeu des travaux est bien moindre et elle n’a toujours pas justifié de l’entretien des chéneaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société LA ESTPHANOISE sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir au fond par le tribunal judiciaire d’EVRY saisi du litige et précise qu’il est sollicité une mesure d’expertise judiciaire.La défenderesse soutient que le juge des référés a statué dans l’urgence sans disposer d’avis technique et produit un rapport d’ASCOTEX du 22 mai 2017 postérieur à l’audience de référés .
Cependant il convient de préciser que le litige est ancien et que le juge de l’exécution d'[Localité 6] est saisi d’une demande de liquidation d’astreinte suite à l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2017. Or aucun recours n’a été formé à l’égard de cette ordonnance et le juge de l’exécution d'[Localité 6] ne peut remettre en cause le bien fondé de ce titre exécutoire.
Il convient de rappeler que cette demande de sursis à statuer ainsi que le reproche de défaut d’entretien du toit par le locataire avaient déjà été formulés lors des précédentes instances devant le juge de l’exécution d'[Localité 6] et avaient été rejetés par les jugements en date des 7 mai 2019 et 28 juin 2022.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte provisoire peut en effet être liquidée en fonction des difficultés rencontrées et de l’attitude de la partie concernée, ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
La société ATHIS CARROSSERIE 91, représentée par son liquidateur, sollicite la somme de 73.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. La société LA STEPHANOISE en sollicite la suppression en ce que l’ordonnance de référé n’a fixé aucune précision technique et ne précise pas quels travaux sont préconisés. Elle expose aussi que le coût et l’imputabilité des travaux est discutable dès lors que la société ASCOTEX a conclu à la responsabilité partagées des parties compte tenu que le locataire a failli à son obligation d’entretien des locaux. Elle ajoute qu’elle a connu des difficultés d’accès aux locaux et que la société preneur n’est pas à jour de ses loyers. Subsidiairement elle sollicite la réduction de l’astreinte à la somme de 1 euro.
Il résulte de l’ordonnance de référés du 7 février 2017 signifiée le 7 avril 2017 que la société LA STEPHANOISE devait réaliser les travaux de remise en état sous astreinte de 200 euros à compter du délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Il appartenait donc à la SOCIETE LA STEPHANOISE de réaliser ces travaux avant le 7 juin 2017.
Or il résulte d’un constat de commissaire de justice établi le 15 mars 2024 qu’aucuns travaux n’ont été entrepris par la SCI LA STEPHANOISE.
Il appartient à cette société défenderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Si la défenderesse soutient qu’une cause étrangère est à l’origine du défaut d’exécution, les arguments soulevés avaient déjà été tranchés parle juge de l’exécution d'[Localité 6] par jugements du 7 mai 2019 et du 28 juin 2022 et force est de constater que la société LA STEPHANOISE ne justifie en tout état de cause pas que l’inexécution des travaux provient entièrement de cette cause étrangère.
En effet, d’une part, la SCI LA STEPHANOISE soutient que les travaux impartis sont imprécis. Cependant, force est de constater qu’elle avait la possibilité de faire préciser la nature des travaux à réaliser ou de former un recours à l’encontre de l’ordonnance de référé ce qu’elle n’a pas fait.
D’autre part, s’agissant de l’impossibilité d’accéder aux locaux évoquée, force est de constater que la SCI LA STEPHANOISE produit seulement aux débats des échanges de courriels entre les parties s’agissant de demandes de visite des lieux loués pendant la fermeture de l’entreprise en période de Noël datant de fin 2016 et début 2017 mais ne justifie pas d’élément actualisé permettant d’établir l’impossibilité d’accéder aux locaux.
Le coût des réparations ne peut être que plus élevé au devis réalisé en 2012 retenant un montant de 29.000 euros HT eu égard à l’absence d’entretien du bien durant ces années.
Il est constant que la société défenderesse ne justifie d’aucune volonté de remise en état du bien alors qu’il avait été constaté un état de délabrement de la toiture avec des trous ainsi que de la rouille menaçant la structure et qu’il lui incombe une obligation de sécurité en qualité de bailleur.
Il est sollicité par la demanderesse la somme de 73.800 euros pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023.
Compte tenu du contexte relaté entre les parties, de l’absence de manifestation de la société LA STEPHANOISE quant à la réalisation des travaux, des précédentes décisions rendues par le juge de l’exécution, la société LA STEPHANOISE sera déboutée de ses demandes et il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 10.000 euros pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit Maître [T] [I] en son intervention volontaire ;
Liquide à la somme de 10.000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 7 février 2017 et signifiée le 7 avril 2017 pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023 ;
Condamne la SCI LA STEPHANOISE à verser cette somme à Maître [T] [D] ès qualités de liquidateur de la société ATHIS CARROSSERIE 91 ;
Déboute Maître [T] [D] ès qualités de liquidateur de la société ATHIS CARROSSERIE du surplus de ses demandes ;
Déboute la SCI LA STEPHANOISE de ses demandes ;
Condamne la SCI LA STEPHANOISE à verser à Maître [T] [D] ès qualités de liquidateur de la société ATHIS CARROSSERIE 91 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SCI LA STEPHANOISE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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