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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANTERNE CENTRE EST ENERGIE, La CPAM DE LA LOIRE, S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HN4A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [8]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [S] [J], juriste, munie d’un pouvoir,
Société SANTERNE CENTRE EST ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ELAN SOCIAL, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [F] [C], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
Monsieur [U] [L] salarié intérimaire, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2019 alors qu’il était mis à la disposition de la société [5], société utilisatrice, par la société [8] de [Localité 7], société employeur.
Monsieur [U] travaillait pour la société utilisatrice, en qualité d’électricien depuis le 14 octobre 2019 lors de la survenance de l’accident.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Suite à une contestation de l’employeur, par décision du 29 mars 2022 la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d’incapacité permanente partielle et l’a fixé à 31% dont 0% de taux socio professionnel.
Monsieur [U] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur [8] de [Localité 7] en vain.
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pu aboutir, par requête reçue le 19 mai 2022 Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 14 octobre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2024.
Monsieur [U] demande au tribunal de :
— Juger non prescrite et recevable l’action de Monsieur [U] ,
— Juger que la faute inexcusable est présumée établie pour Monsieur [U] salarié intérimaire qui n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L4154-2 du code du travail,
— Juger que l’accident du travail du 14 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [8],
— Ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;
— Allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Juger que la Caisse primaire fera l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
— Condamner la société [8] de [Localité 7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [U] fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque la Caisse primaire a cessé de payer les indemnités journalières accident du travail au 30 septembre 2021 ; qu’en qualité de travailleur intérimaire il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il devait effectué des travaux d’électricité, puisqu’il a été embauché le 14 octobre 2019 et pris son poste dès 7H30 dans les locaux de la société utilisatrice ; qu’il a chuté d’une hauteur de 2,5/3 mètres de hauteur et fait l’objet d’une électrisation le courant électrique ayant traversé son corps de sa main droite à sa cheville gauche ; que le plan de prévention comprenant des travaux en hauteur n’a pas été respecté ;
La société [8] de [Localité 7] demande au tribunal de :
— Appeler à la cause l’assureur de la société [8],
— Constater que la société [8] s’associe à l’argumentation de la société [5] s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable,
Si la faute inexcusable était retenue :
— Constater que la société [8] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident,
— Dire que la faute inexcusable est imputable à la société [5]
— Condamner la société [5] par le biais éventuel de son assurance à garantir la société [8] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable,
— Procéder à la modification de la répartition du coût de l’accident du travail de Monsieur [U] et l’imputer exclusivement à la société utilisatrice y compris le cout de l’arrêt de travail ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire et à la société utilisatrice, ainsi qu’à son éventuelle assurance,
A l’appui de ses prétentions la société [8] expose :
— qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— qu’elle a fourni à Monsieur [U] salarié apte et expérimenté, une information et un équipement adaptés avant sa prise de poste ;
Elle indique que le descriptif de l’accident comporte de nombreuses incohérences puisqu’il décrit une chute de 2,5/3mètres d’un escabeau ce qui est matériellement impossible ; que la description des conséquences de cet accident (une chute et une électrisation) est également en contradiction avec les mentions du certificat médical initial ; que la CPAM a refusé la prise en charge de deux rechutes au titre de l’accident du 14 octobre 2019 ;
La société [5] demande au tribunal :
● à titre principal :
— Dire et juger que les demandes de Monsieur [U] sont prescrites,
— Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes,
● à titre subsidiaire :
— Dire et Juger que la société utilisatrice ne peut se voir imputer aucune faute inexcusable,
● à titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la société utilisatrice ne saurait supporter les conséquences relatives aux demandes formulées par Monsieur [U]
— Juger que l’expertise se limitera aux seuls préjudices n’étant pas réparés par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] à verser à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes elle expose que dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable l’employeur dispose de la faculté de contester l’origine professionnelle de l’accident du travail ce qui est caractérisé en l’absence d’éléments probants ; elle maintient que les circonstances de l’accident sont indéterminées notamment au regard des versions contradictoires de la victime ; que la tâche confiée au salarié comportait uniquement des travaux de tirage de cables hors tension et que le plan de prévention comportait une évaluation des risques et les mesures de préventions correspondantes ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est utilement rappelé qu’il appartient aux parties de provoquer l’intervention forcée à la cause de la compagnie d’assurance et non au tribunal judicaire.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L.431-2,1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : – du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Ce délai concerne aussi bien le recours tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce il n’est pas produit le relevé de paiement des indemnités journalières de Monsieur [U], toutefois ce dernier a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021, ce qui laisse supposer que le versement des indemnités journalières a lieu jusqu’à cette date, dès lors la saisine du pôle social étant intervenue par requête du 19 mai 2022, l’action est recevable et non prescrite.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant que l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif. La faute inexcusable doit être une cause nécessaire de l’accident et aucune faute inexcusable n’est susceptible d’être caractérisée lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
L’ article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce la société [5] conteste l’origine professionnelle de l’accident du travail du 14 octobre 2019. Elle avance que les circonstances de l’accident sont indéterminées puisqu’elles ne reposent que sur les seules déclarations de la victime en l’absence de témoins oculaires, que les versions successives données par la victime sont contradictoires, qu’un tirage de fils se fait hors tension puisque sur câble neuf, que la chute d’un escabeau ne peut être de 3mètres ;
Monsieur [U] indique dans ses écritures qu’il ne disposait que d’un escabeau sans équipement de protections individuelles, qu’il se trouvait à une hauteur de 2,5/3 mètres et qu’il a fait l’objet d’une électrisation, le courant électrique lui ayant traversé le corps de la main droite à la cheville gauche.
Il produit à l’appui de ses dires la déclaration d’accident, le certificat médical initial, le certificat médical final, l’attestation d’intervention de la [6] et divers certificats médicaux et explorations médicales.
Force est de constater que ses dires sont contredits par les pièces même du dossier :
— La déclaration d’accident du 15 octobre 2019 mentionne « en descendant de l’escabeau j’ai trébuché et je suis tombé en arrière »
— siège des lésions : dos – nature des lésions : coup.
— Le certificat médical initial du Docteur [N] praticien hospitalier daté du 14 octobre 2019 mentionne une commotion cérébrale et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2019 avec des sorties autorisées à compter du 14 octobre 2019.
Le rapport d’intervention du [6] mentionne une intervention des suites d’une chute d’un escabeau.
Or le certificat médical final du Docteur [W] médecin généraliste daté du 16 novembre 2021 ou 2022 (illisible) indique électrisation avec chute de 2,5 mètres, douleurs mains et poignets droit au point d’entrée, douleur lombaire suite chute- douleurs cheville gauche suite chute.
A aucun moment Monsieur [U] n’invoque lors de sa prise en charge par les services de secours et de soins avoir été électrocuté avant d’avoir trébuché de l’escabeau. Pareillement aucun point d’entrée d’une électrocution au niveau de la main n’est constaté ni par les services de secours ni par le docteur [N] praticien à l’Hôpital privé de la Loire.
En effet il n’est pas contesté que Monsieur [U] a trébuché d’un escabeau (déclaration d’accident le jour même à 14H, attestation de [P] qui l’a retrouvé allongé au sol et certificat médical initial constatant une commotion cérébrale) ; il en résulte un faisceau d’indices suffisant à établir la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail de sorte que la reconnaissance de l’accident ne repose pas sur les seules déclarations du salarié comme le soutiennent la société utilisatrice et la société employeur. L’accident ayant été pris en charge par la Caisse primaire.
Toutefois aucun élément objectif ne permet d’affirmer que cette chute aurait été causée par une électrocution. Monsieur [U] n’en fait pas mention lors de la déclaration d’accident, le certificat médical initial n’en fait pas plus état, aucune constatation médicale ne confirme ses dires et les certificats médicaux postérieurs à l’accident ne font que reprendre les déclarations de Monsieur [U] ;
Dans son attestation le directeur d’agence Monsieur [P] déclare que la victime était allongé au sol , conscient, les pompiers l’avaient pris en charge (…) J’ai constaté qu’il était en train de réaliser un tirage de câble en faux plafond dans le chemin de câble entre la salle de réunion et le couloir soit une dizaine de mètres accompagné du responsable de chantier (lequel )passait d’un côté et Monsieur [U] le récupérait de l’autre côté dans le couloir. Le câble était neuf et pas sous tension.
Dans son courrier du 20 novembre 2022 Monsieur [U] indique " j’étais sur un escabeau en train de relier deux fils entre eux je me suis retrouvé tout d’un coup projeté au sol à environ 4 mètres en arrière ; j’ai été électrocuté j’ai perdu connaissance ".
Cette version contradictoire et non étayée est donnée plus de trois ans après les faits.
Il s’en déduit au vu des versions contradictoires données par Monsieur [U] que les circonstances exactes de l’accident dont il a été victime ne sont pas établies.
S’agissant de la faute inexcusable, monsieur [U] soutient que la société utilisatrice a commis une faute en n’ayant pas délivré une formation renforcée notamment en habilitation électrique alors qu’elle avait conscience du danger, et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour préserver les salariés des risques auxquels ils étaient exposés.
Ainsi Monsieur [U] base son argumentaire pour faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur sur l’absence de formation à la sécurité notamment d’habilitations électriques.
Or Il convient de rappeler que pour retenir une faute inexcusable de l’employeur et pour que sa responsabilité soit engagée, le salarié doit rapporter la preuve que cette faute soit une cause nécessaire de l’accident du travail, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, aucun élément ne permet de conforter les déclarations de Monsieur [U] en ce qu’il aurait reçu une décharge électrique responsable de sa chute de l’escabeau ; ni la société employeur ni la société utilisatrice ne peuvent donc pas se voir imputer une faute inexcusable.
En conséquence monsieur [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Monsieur [U] qui succombe en ses demandes sera condamné à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens ;
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT Monsieur [L] [U] recevable en son action ;
DIT le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Monsieur [L] [U]
S.A.R.L. [8]
Société SANTERNE CENTRE EST ENERGIE
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ELAN AVOCATS
S.A.R.L. [8]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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