Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.R.L. [ T ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] c/ S.A. GENERALI IARD, Société R.I.N., S.A.R.L. LEPIGEON MAHE & ASSOCIES ( LMA ), Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me ELFASSI, Me NETTER, Me EDOU
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX, Me MARTY, Me BONNEAU, Me BABIGNAN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/02523
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WKU
N° MINUTE :
Assignation du : 7, 16 et 27 Février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A. TIFFENCOGE
[Adresse 8]
[Localité 23]
représenté par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représenté par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2194
S.A.R.L. LEPIGEON MAHE & ASSOCIES (LMA)
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Société R.I.N.
[Adresse 9]
[Localité 25]
non représentée
S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société R.I.N.
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.R.L. [T]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non représentée
Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [T]
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.R.L. [A] [V]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. Bureau d’études techniques SYSTEME ingénierie
[Adresse 27]
[Localité 20]
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentés par Maître Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1235
Monsieur [M] [O]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] est propriétaire des lots n°28 et 29 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 29], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2019, M. [I] a entrepris des travaux de rénovation dans son appartement, et pour ce faire a sollicité l’intervention de plusieurs professionnels, dont M. [M] [O], en qualité d’architecte maître d’oeuvre, la SARL [T], la société RIN et le BET Système Ingénieries.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Tiffencoge, a sollicité l’arrêt des travaux en 2020.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné l’arrêt des travaux à M. [I] et à la société RIN et a désigné M. [G] [C] en qualité d’expert judiciaire avec la mission d’examiner les désordres.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, rendue à la demande de M. [I], le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise à M. [O], architecte, la société [T], remplacée par la société RIN, et son assureur, AXA France.
M. [C] a déposé son rapport le 10 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, M. [I] a été débouté de sa demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de complément d’expertise.
Par actes d’huissier délivrés les 7, 16 et 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I], M. [O] en sa qualité de maître d’oeuvre, la société [T] et son assureur AXA France et la société RIN et son assureur GENERALI devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et dédommagement pour les préjudices subis dans l’immeuble précité.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°24/02523.
Par actes d’huissier délivrés les 9, 10, 12, 15, 16, 18 et 19 avril 2024, M. [I] a assigné le syndicat des copropriétaires, la société RIN et son assureur GENERALI, M. [O], son assureur AXA France, la société [A] [V], le BET Système, M. [Z], gérant du BET Système, et la société Lepigeon-Mahe et Associés (ci-après « la société LMA »), architecte de l’immeuble, en responsabilité et dédommagement pour les préjudices subis suite à l’arrêt des travaux dans son appartement.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°24/05852.
Les deux instances précitées ont été jointes lors de l’audience du 2 septembre 2024, par bulletin envoyé le 13 septembre 2024, sous le RG n°24/02523.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2024, la société [A] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins d’irrecevabilité et de production de pièces.
Par mention au dossier du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a informé les parties de sa décision de joindre le traitement des irrecevabilités au fond, en application des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, et a précisé que seul l’incident aux fins de communication de pièces serait examiné.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société [A] [V] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 30, 31, 122, 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 du Code civil ;
Vu les articles L112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle;
— DECLARER Monsieur [I] et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées contre la SARL [A] [V] et Dire te Juger l’instance éteinte le concernant ;
— CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir Monsieur [E] – [K] [I], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet TIFFENCOGE, la SARL SYSTEME INGENIERIE, Monsieur [R] [Z], en sa qualité de gérant du Bureau d’études SYSTEME INGENIERIE, BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES SYSTEME INGÉNIERIE, la Société [T] la Société RIN Monsieur [O] à communiquer :
Le mail de communication de l’étude falsifiée au maitre d’ouvrage par soit [O] soit [T] La facture de la prestation falsifiée
Devis de la Société [V]
Contrat de la Société [V] et facture
Mail d’envoi de son étude de la Société [V]
L’étude falsifiée sous format informatique afin de pouvoir analyser les métadonnées de modifications
Les mails de communication entre les parties :
SDC / Maitre d’ouvrage
Maitre d’ouvrage / Maitre d’œuvre / entreprise.
En se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [I] et Monsieur [O] et la Société [T] à verser à la SARL [A] [V] à titre de provision la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER Monsieur [I] et Monsieur [O] et la Société [T] aux dépens et à verser à la SARL [A] [V] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [X] [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103,1104 et 1231-1 du Code Civil à titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil à titre infiniment subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M [G] [C] du 10 septembre 2022,
— DEBOUTER la SARL [A] [V] de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SARL [A] [V] à payer à M [I]:
la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile relatif à l’incident ;
les entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Raphaël ELFASSI, conformément aux termes de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable et bien fondé en sa demande ;
— REJETER la demande de la SARL [A] [V] tendant à la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à communiquer :
Le mail de communication de l’étude falsifiée au maitre d’ouvrage par soit [O] soit [T]
La facture de la prestation falsifiée
Devis de la Société [V]
Contrat de la Société [V] et facture
Mail d’envoi de son étude de la Société [V]
Etude falsifiée sous format informatique afin de pouvoir analyser les métadonnées de modifications
Les mails de communication entre les parties :
— SDC / Maitre d’ouvrage
— Maitre d’ouvrage / Maitre d’œuvre / entreprises
En se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la SARL [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la SARL [A] [V] aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la SARL Lepigeon Mahe & Associés demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société LEPIGEON – MAHE et Associés de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation sous astreinte formée et sur l’irrecevabilité soulevée par la SARL [A] [V]. "
Les autres parties comparantes n’ont pas conclu à l’incident de communication de pièces.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 3 février 2025, puis mise en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons que par mention au dossier du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint le traitement des irrecevabilités au fond, en application des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état, à ce stade, d’examiner les demandes formées par la SARL [A] [V] tendant à " DECLARER Monsieur [I] et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées contre la SARL [A] [V] et Dire te Juger l’instance éteinte le concernant ".
Sur la demande de production de pièces
La société [A] [V], qui dénie être intervenue dans les opérations de travaux litigieuses au sein de l’appartement de M. [I] et prétend que des plans émis par ses soins pour un autre chantier auraient été falsifiés, notamment par M. [O], et utilisés pour le chantier du lot de M. [I], sollicite la condamnation de ce dernier ainsi que du syndicat des copropriétaires à produire un certain nombre de documents, afin d’établir que le document en son nom utilisé par M. [O] est un faux.
M. [I] soutient avoir communiqué tous les documents en sa possession, et précise que seul M. [O] pourrait communiquer d’autres pièces à la société [A] [V] dès lors qu’ils ont travaillé ensemble sur des chantiers antérieurs.
M. [I] rappelle par ailleurs que c’est M. [O] qui lui a communiqué les documents de la société [A] [V] par mails des 5 et 8 juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes de communication de pièces formées par la société [A] [V], soulignant la carence probatoire de cette dernière quant à la réalité de l’existence des documents qu’elle vise et quant au fait qu’ils seraient effectivement en possession du syndicat.
Il soutient que n’ayant pas été informé de l’intervention de cette société et n’étant pas son interlocuteur direct, il n’a pas été rendu destinataire de plans que lui aurait adressés M. [I] en amont des travaux et n’est donc pas en possession des documents demandés.
Enfin, le syndicat des copropriétaires note que la société [A] [V] a tenu compte dans le corps de ses conclusions qu’il n’était pas en possession des documents demandés par la société [A] [V].
**********************
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 138 du même code précise que " si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la
pièce. "
L’article 139 suivant ajoute que " la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. "
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Sur ce,
Si elle le prétend, la société [A] [V] ne fait aucunement la démonstration de ce que les documents qu’elle liste et dont elle sollicite la production forcée sont existants, la liste les énumérant étant imprécise, d’une part, sont en possession de M. [I] ou du syndicat des copropriétaires, d’autre part, et enfin le cas échéant qu’ils sont utiles à la résolution du litige dont est saisi au fond le tribunal, enfin.
Dans ces conditions, ladite demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
La société [A] [V] sollicite la condamnation de M. [I], de M. [O] et de la société [T] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’usage sans son autorisation de son œuvre artistique, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision pour le préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation.
M. [I] s’y oppose, se prévalant de l’absence de démonstration du prétendu préjudice dont il est sollicité réparation, et de l’absence de preuve de ce qu’il en serait à l’origine.
Il rappelle en outre que la société [A] [V] est mise en cause car l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité.
**********************
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3°. Allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ".
Sur ce,
Relevons que la société [A] [V] ne justifie pas avoir fait procéder à la signification, par voie d’huissier, de ses conclusions d’incident à M. [O], défaillant.
Elle n’est dès lors pas recevable à solliciter la condamnation de ce dernier en paiement d’une provision.
Elle justifie en revanche d’une telle signification à l’égard de la société [T], également défaillante à la présente instance.
En revanche, force est de constater que si elle le prétend, elle échoue à établir la preuve d’une faute de ladite société [T] ou de M. [I] ni la preuve de leur obligation indemnitaire provisionnelle qui doit être non sérieusement contestable.
Le seul fait allégué qu’elle ait déposé une plainte pénale est inopérant.
Par conséquent la société [A] [V] sera déboutée de ses demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, la société [A] [V] doit être condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître [A] Elfassi, ainsi qu’à verser, tant à M. [I] qu’au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL [A] [V] en ses demandes de production de pièces et de provision,
La CONDAMNONS aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître [A] Elfassi,
CONDAMNONS la SARL [A] [V] à payer à M. [X] [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10h10 pour :
— conclusions au fond en défense de la SARL [A] [V] et de la SARL Lepigeon-Mahe et Associés, à signifier avant le 02 juin,
— conclusions au fond des assureurs SA Axa France IARD et GENERALI IARD, à signifier avant le 02 septembre,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 28] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Audience ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Pologne ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement ·
- Titre
- Location ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Transport scolaire ·
- Charge des frais ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Gestion d'affaires ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Partie commune ·
- Copropriété
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Élan
- Aide à domicile ·
- Bonne foi ·
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Prêt ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.