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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 janv. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [G]
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRUU
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
Copie Commissaire de justice : SELARL CHEZEAUBERNARD
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS (R.C.S. [Localité 3] 954 509 741), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024, la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [B] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 122.218,90 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu :
— de la copie exécutoire d’un acte de vente notarié dressé par Maître [U] [Z], Notaire membre de la société dénommée “NOTAIRES FOCH” SARL titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à [Localité 5] (69) le 07 Décembre 2020
— d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de denier ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistré et publié le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] sous le numéro 6904P03 2020V9598
— d’une hypothèque conventionnelle en 1er rang (ou autre) ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistrée et publiée le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] sous le numéro 6904P03 2020V9597.
Monsieur [B] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 39 , et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024, la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [B] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 122 218,90 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 4 avril 2024, jusqu’à parfait règlement,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD [Localité 3], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Monsieur [B] [G] régulièrement assigné à son domicile le 25 juin 2024, n’a pas comparu, ni été représenté.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l’absence de production des contrats de prêt et des accusés réception des lettres de déchéance du terme desdits contrats de prêt et de respect du principe du contradictoire, renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024 et réservé les dépens.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant demande que sa créance soit fixée à la somme de 122 218,90 euros, créance arrêtée au 4 avril 2024. Or, il ressort du décompte que la créance se compose de deux prêts immobiliers respectivement un prêt n°500101595Y7H11AH d’un montant de 10 000 € à un taux de 0% et un prêt n°500101595Y7H12AH d’un montant de 109 000 € à un taux de 1,20%.
Or, il ressort du décompte des frais issus du commandement de payer valant saisie immobilière que cette créance est composée de la somme de 81,89 euros au titre d’intérêts sur la période du 1er mars 2024 au 25 mars 2024, sans qu’aucune explication ou justification ne soit transmise par le créancier poursuivant et alors que le décompte produit de la créance s’arrête à la date du 29 février 2024. Ainsi, il convient d’exclure ce montant non justifié du montant de la créance.
S’agissant de la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A444-31 du code de commerce, il est rappelé qu’une telle prestation ne peut être taxée que si le juge de l’exécution a ordonné des délais de paiement partiellement honorés qui aboutissent à une vente amiable ou forcée.
A ce titre, le créancier poursuivant ne fournit aucune explication relative au montant de 184,97 € au titre de cette prestation inclus dans le montant de la créance, qu’il convient dès lors d’exclure du montant de la créance.
Par ailleurs, le coût du commandement de payer doit être exclu du montant de la créance, s’agissant d’une catégorie de frais soumis à taxe (soit la somme de 488,79 €).
Le créancier poursuivant a évoqué la somme de 318,14 € relative à un compte de dépôt, somme non incluse dans le décompte de la créance du commandement de payer valant saisie et non justifiée par le créancier poursuivant, qui ne peut dès lors intégrer le montant de la créance.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 121 463,25 euros, arrêtée au 29 février 2024.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les autres demandes
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il convient de rejeter la demande de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Avril 2024 publié le 22 Mai 2024 sous les références [Localité 3] – 3ème Bureau/ 2024 S / N° 39 ;
FIXE la créance de la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS à la somme de 121 463,25 euros arrêtée au 29 février 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [G] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 17 avril 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 3 avril 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD [Localité 3], commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
DÉBOUTE la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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