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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er sept. 2025, n° 24/09551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09551 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWFA
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[C] [U]
[E] [J] [S] épouse [U]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [U], demeurant [Adresse 4]
Mme [E] [J] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9551 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2012, suite à démarchage à domicile, M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] ont conclu avec la société ECOUEST ENERGIE un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 22 500 euros, suivant bon de commande n° 10175.
Le même jour, suivant offre préalable de crédit affecté, la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo, exerçant sous la marque « Sofemo financement » a consenti à M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] un crédit affecté d’un montant total de 22 500 euros au taux débiteur de 5,61% remboursable en 180 mensualités de 245,08 euros hors assurance.
La S.A. Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion-absorption par la S.A. COFIDIS.
La société ECOUEST ENERGIE a été radiée par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Laval le 29 avril 2015.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir prononcer la condamnation de la S.A. COFIDIS à diverses sommes au titre des restitutions et indemnisations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024.
Lors de cette audience, les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de :
Les déclarer recevables en leurs demandes, À titre principal, condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo à leur verser la somme de 44 114,40 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, Condamner la société COFIDIS à leur payer les sommes de : 21 614, 40 euros au titre des intérêts trop perçus, 22 500 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause, Débouter la société COFIDIS de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S], représentés par Maître [O], soutiennent qu’au regard de l’article 2232 du code civil, le report de la prescription extinctive est soumis à un délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, de sorte que les demandeurs, qui n’avaient jusqu’alors pas été en mesure de prendre connaissance des irrégularités du contrat, ne peuvent voir leur action considérée comme étant prescrite. Ils soutiennent par ailleurs qu’il appartenait à la société COFIDIS d’alerter leurs clients sur les irrégularités du contrat, de même qu’il appartenait à la banque d’apporter la preuve de la connaissance effective par les clients desdites irrégularités.
La S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, Déclarer la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, débouter M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] à payer à la S.A. COFIDIS venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. RG : 24/9551 PAGE
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente a été signé le 08 mars 2012. M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] ont fait délivrer assignation à la S.A. COFIDIS en date du 30 octobre 2023.
En principe, le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds engendré par l’absence de vérification formelle du contrat de vente et la participation de la banque au dol commis par le vendeur. Ce dommage se réalise en conséquence dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
En l’espèce, aucun historique de compte n’est produit au débat. Sans contestation des demandeurs, il ressort du tableau d’amortissement fourni par la banque que la première échéance du crédit affecté a été payée le 30 avril 2013.
Le déblocage des fonds, dont la date n’est ni apportée ni contestée par les demandeurs, a quant à lui vraisemblablement eu lieu dans les mois qui ont suivi la signature du contrat de crédit affecté le 08 mars 2012.
Si, en application de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, il appartient en tout état de cause aux demandeurs de démontrer que les conditions de ce report sont réunies.
Or, en l’espèce, les demandeurs s’abstiennent d’apporter à la juridiction une date à laquelle ils souhaiteraient que le point de départ de la prescription leur soit opposé.
De plus, les demandeurs n’apportent aucune pièce relative aux factures d’électricité des années qui ont suivi l’installation des panneaux à leur domicile et qui auraient pourtant permis d’apprécier leur rentabilité effective.
Par ailleurs, les demandeurs n’apportent la preuve d’aucun élément faisait entrave à la réalisation d’une expertise dans les années qui ont directement suivi l’installation des panneaux photovoltaïques. M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] étaient ainsi en capacité d’agir en nullité des contrats dans le délai de cinq ans à compter de la première échéance du crédit affecté.
M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] étaient effectivement en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération, de comparer le résultat obtenu avec les espoirs dont ils se prévalent ou de faire valoir les éventuelles irrégularités du contrat de vente, et ce, soit lors de la réception de leur première facture d’achat d’électricité, soit lors de la première échéance du prêt.
En définitive, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un report, d’une suspension ou d’une interruption de la prescription extinctive et qui aurait pour conséquence de rendre leur action non prescrite.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 30 avril 2013, date de la première échéance du contrat de prêt affecté.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la conclusion du contrat de crédit.
Par conséquent, il convient de déclarer M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action de M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] et Mme [H] [U] née [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 01 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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