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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 20 ] à, S.A.S. BAZZI c/ S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ( UTB ), EUROLEC 2000, Société, Société ABAS INSURANCE, Société TOULESOLS, Société FL METAL, SCI [, S.A.S. SBG LUTECE, Société K ENTREPRISE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEZL
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à [Localité 26]
c/
Société K ENTREPRISE, S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB),
S.A.S. BAZZI,
Société SCI [Adresse 33],
Société DSA,
Société TOULESOLS,
Société BPCC,
Société FL METAL,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DSA
Société BETC,
Société AXRE INSURANCE,
Société EUROLEC 2000
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à [Localité 26]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
DEFENDERESSES
[Adresse 38]
[Localité 19]
Représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
Société K ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. BAZZI
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
SCI [Adresse 33]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Non-comparante
[Adresse 5]
[Localité 21]
Non-comparante
Société DSA
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208, Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Société TOULESOLS
[Adresse 4]
[Localité 31]
Non-comparante
Société BPCC
[Adresse 8]
[Localité 28]
Non-comparante
Société FL METAL
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DSA
[Adresse 11]
[Localité 25]
Non-comparante
Société BETC
[Adresse 10]
[Localité 30]
Non-comparante
Société AXRE INSURANCE
[Adresse 39]
[Localité 19]
Non-comparante
Société EUROLEC 2000
[Adresse 37]
[Localité 23]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 33] a réalisé un ensemble immobilier la résidence [Adresse 35], située [Adresse 20] à [Localité 26], livrée le 20 décembre 2022 pour les parties communes avec réserves, et d’autres désordres sont apparus.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à [Localité 26] a assigné la SCI [Adresse 33] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de donner principalement son avis sur les réserves , inachèvements, non conformités, évaluer ses préjudices, donner son avis sur les travaux nécessaires et en chiffrer les coûts (n° RG 24 172)
Par actes des 23, 24 et 28 octobre 2024, la SCI [Adresse 33] a assigné douze sociétés intervenues à l’acte de construction ou leurs assureurs (n° RG 24 2575).
A l’audience du 21 novembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG le plus ancien, n° RG 24 172.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à [Localité 26] a maintenu les demandes de son assignation, et indiqué qu’il a communiqué en pièce n° 22 la liste actualisée des désordres au 19 novembre 2024.
La société ABAS INSURANCE a indiqué qu’elle a été assignée sous le nom AXRE INSURANCE qui est son nom commercial, et que sa dénomination sociale est ABAS INSURANCE, à rectifier sur l’ordonnance. Elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société BETC mais un simple intermédiaire d’assurance, l’assureur étant la société ACASTA European Insurance pour laquelle elle ne peux faire d’intervention volontaire.
La SCI [Adresse 33] a contesté la qualité d’intermédiaire de la société ABAS INSURANCE, celle-ci étant le représentant européen de la société ACASTA basée à [Localité 34], qui de plus se retire de l’assurance construction. Elle verse aux débats notamment l’attestation d’assurance décennale AXA France IARD de la société DSA, l’attestation d’assurance ACASTA European Insurance décennale et Civile professionnelle de la société BETC indiquant que la société ABAS Insurance est son mandataire, et la déclaration d’ouverture de chantier du 28 décembre 2018.
Les autres défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de livraison des parties communes, les notifications de réserves complémentaires, la mise en demeure du 28 décembre 2023 et ses annexes, et le tableau des griefs du 19 novembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
Néanmoins, la société ABAS INSURANCE justifie être un intermédiaire en assurance et sa qualité de mandataire de la société ACASTA European Insurance est clairement indiquée sur l’attestation d’assurance ACASTA de la société BETC versée aux débats. La SCI [Adresse 33] qui s’oppose à sa mise hors de cause ne produit aucun texte susceptible de justifier qu’une indemnisation pourrait être réclamée au mandataire en France de la société ACASTA et non à la société d’assurance elle-même.
Dès lors, la société ABAS INSURANCE sera mise hors de cause.
La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à [Localité 26] étant demandeur à la mesure d’instruction, il aura la charge de la consignation.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société ABAS INSURANCE,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [Y] (rubrique C.02.01 – Cour d’appel de Versailles)
[Adresse 13]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 32]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 36]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que le demandeur gardera la charge des dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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