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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00394 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKY7
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [T] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
M. [U] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me WEILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [M] [T]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 9 mars 2001, la SA LES RESIDENCES a donné en location aux époux [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel hors charges de 2054,87 francs.
Mme [M] est décédée ele [Date décès 2] 2020, puis son époux M.[M] le [Date décès 3] 2022.
Les fils du couple, messieurs [T] et [U] [M] sont demeurés dans le logement.
Ils ont sollicté le transfert du bail, mais la commission leur a opposé un refus en raison notamment de l’inadéquation du logement au regard de la composition familiale le 5 avril 2024.
Malgré un courrier et une sommation de quitter les lieux en vain délivrés à messieurs [T] et [U] [M] le 2 août 2024 à la demande de la SA LES RESIDENCES, messieurs [T] et [U] [M] sont restés dans les lieux litigieux.
Par acte du 9 août 2024, la SA LES RESIDENCES a fait assigner messieurs [T] et [U] [M] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que le bail litigieux est résilié depuis le [Date décès 3] 2022 ;
— constater que messieurs [T] et [U] [M] sont occupant sans droit ni titre;
— ordonner l’expulsion de messieurs [T] et [U] [M] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner in solidum messieurs [T] et [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 30 % du du montant du loyers et charges à compter du 1er mai 2024 jusqu’au départ effectif .
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’il existe une dette de loyers d’un montant de 3815,54€ arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de tout délai.
M.[U] [M] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
M. [T] [M] est présent. Il expose avoir toujours vécu dans ce logement avec ses parents et s’engager à rembourser la dette de loyers qu il ne conteste pas. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour régler celle-ci et la possibilité de pouvoir rester dans les lieux jusqu’en juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Sur les conditions légales restrictives de transfert de bail
Selon les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire le contrat est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil,
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
Le transfert du bail est en outre soumis à des conditions supplémentaires par L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 à savoire que non seulement le bénéficiaire doit remplir les conditions légales, mais le logement doit également être adapté à la taille du ménage.
Il est constant que messieurs [T] et [U] [M] sont les descendants des époux [M] à qui avait été accordé le bail en 2001 et qui sont aujourd’hui décédés, qui demeurent à ce jour dans les lieux.
En l’espèce, messieurs [T] et [U] [M] ont sollicités le transfert du bail à leurs noms.
Par décision en date du 5 avril 2024, la commission d’attribution du logement a rendu une décision de refus au regard de la typologie de logement qui n’est pas adaptée.
En effet, force est de constater que le logement avait été octroyé en 2001 aux époux [M] ainsi qu’à leurs 3 enfants, soit un logement pour 5 personnes, alors que messieurs [T] et [U] [M] sont aujourd’hui seulement 2.
Par conséquent, force est de constater que le contrat a été résilié au décès de M.[M] et d’ordonner l’expulsion de messieurs [T] et [U] [M] ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Enfin, la SA LES RESIDENCES justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des indemnités d’occupation faisant apparaître un solde de 3815,54€ arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, que messieurs [T] et [U] [M] seront condamnés à payer solidairement.
Par ailleurs, il sera dit que messieurs [T] et [U] [M] seront condamnés solidairement à payer à la SA LES RESIDENCES une indemnité d’occupation juqu’à la libération effective des lieux.
Il y a lieu de dire que celle-ci sera égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux étant précisé que jusqu’ici les loyers ont été réglés par messieurs [T] et [U] [M], seule une dette locative arrêtée à la somme de 3815,54€ arrêtée au mois d’octobre 2024 leur étant imputable à ce jour.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Enfin, il n’y a pas lieu d’accorder de délais alors qu’il résulte de la procédure comme d’un autre courrier adressé par la SA LES RESIDENCES à messieurs [T] et [U] [M] le 15 avril 2024, que les défendeurs ont déjà bénéficié de longs délais de fait, soit près de trois ans depuis le décès de leur père.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante supporteront in solidum les dépens.
Il convient en équité de débouter la SA LES RESIDENCES de sa demande formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de messieurs [T] et [U] [M] du logement sis [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à messieurs [T] et [U] [M] et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitué les clés dans ce délai, messieurs [T] et [U] [M] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
SUPPRIME le délai de deux mois suite à la signification du commandement de quitter les lieux;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE solidairement messieurs [T] et [U] [M] à payer à la SA LES RESIDENCES une somme de 3815,54€ (trois-mille-huit-cent-quinze euros et cinquante-quatre centimes) arrêtée au mois d’octobre 2024 au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE solidairement messieurs [T] et [U] [M] à payer à la SA LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE in solidum messieurs [T] et [U] [M] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETTE la demande de la SA LES RESIDENCES formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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