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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEPJ
AFFAIRE :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[Y]
[F]
Grosse exécutoire : Me WELLAND
Copie : Madame [O] [Y] épouse [F] – Monsieur [W] [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Avenue du Maréchal de Latrre de Tassigny
83000 TOULON
représentée par Me WELLAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [O] [Y] épouse [F]
née le 27 Janvier 1986 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Résidence Domaine du Puisatier – Bat D – Lot 94
135 impasse Gustave Caillebotte
83390 CUERS
comparante en personne
Monsieur [W] [F]
né le 01 Septembre 1981 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Résidence Le Domaine du Puisatier – Bat D – Lot 94
135 impasse Gustave Caillebotte
83390 CUERS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 20 janvier 2025 adressée à [O] [F] née [Y] et [W] [F] ci-après désignés « les locataires », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS, société anonyme d’habitations à loyer modéré du Var, ci-après désignée « le bailleur ».
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur non présent mais représenté par son conseil maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du logement sis Résidence le Domaine du Puisatier, bât. D, lot 94, 135 Impasse Gustave Caillebotte, 83390 CUERS, des locataires et tous occupants de leur chef, des biens meubles au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à leur condamnation solidaire au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable selon l’indice INSEE si l’occupation devait se prolonger de plus d’un an ;
— des loyers et charges impayés pour la somme de 2.016,14 euros arrêtée au 4 avril 2025 avec intérêts de droit ;
— d’une indemnité de 960,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Le locataire [W] [F] n’est pas présent ni légalement représenté. Le locataire [O] [F] née [Y] est présent et déclare qu’elle demande des délais et la transmission au cours du délibéré du paiement du dernier loyer.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 12 août 2024 concernant un logement sis Résidence le Domaine du Puisatier, bât. D, lot 94, 135 Impasse Gustave Caillebotte, 83390 CUERS.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 4 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 30 janvier 2025. Il en ressort que le couple a 4 enfants à charge et a fait face à des difficultés financières suite à une mauvaise gestion de leur budget, qu’un dossier banque de France sera déposé prochainement, qu’il s’efforce de faire le nécessaire pour régulariser leur dette. Compte tenu des difficultés financières exposées, il sera tenu compte dans la présente décision de ces éléments recueillis.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.016,14 euros arrêtée selon décompte au 4 avril 2025, avril non inclus, au titre des impayés locatifs. Il est constant que les locataires ne contestent pas la dette.
Le relevé de compte joint au dossier fait ressortir des frais de procédure le 11/11/2024 pour 128,77 euros et le 28/01/25 pour 184,74 euros. Au visa de l’article 4p) de la loi du 06 juillet 1989 – Loi ALUR n°2014-366 du 27 mars 2014 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces sommes seront déduites du montant des loyers et charges dus en ce qu’elles font état de frais non seulement imprécis quant à leur objet mais également qu’ils ne peuvent être mis à la charge des locataires que si le juge l’a expressément indiqué dans sa décision, qu’ils font partie des dépens et qu’il est nécessaire que les locataires soit condamnés aux dits dépens par une décision judiciaire.
En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision la somme de 1.702,63 euros arrêtée à la date du 4 avril 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 1.481,99 euros à compter de la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 4 novembre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
Les locataires étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que le « relevé de compte » du 24 avril 2025 adressé par mail en cours de délibéré comme cela avait été autorisé mentionne que le dernier appel de loyer et des charges est celui du mois de mars 2025.
Attendu qu’il y est constaté un virement des locataires de 400,00 euros le 11 mars et de 300,00 euros le 17 mars 2025.
Attendu qu’à la date du relevé, le solde débiteur ne prend pas en compte le loyer d’avril 2025.
Attendu que le dernier mois avant l’audience est le mois de mars 2025.
Attendu qu’il peut en être déduit que les locataires ont payé le dernier mois avant l’audience leur permettant ainsi d’entrer dans les conditions pour leur accorder un échéancier.
En conséquence, il conviendra d’octroyer des délais de paiement selon le dispositif ci-après.
Les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 1.702,63 euros arrêtée à la date du 4 avril 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 1.481,99 euros à compter de la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus, en 36 échéances de 47,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à la première échéance impayée, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion des locataires des lieux précités, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le bailleur sera autorisé, en sûreté de paiement, à enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire selon les dispositions du code précité.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire le 16 décembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [O] [F] née [Y] et [W] [F] à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS pour le logement sis Résidence le Domaine du Puisatier, bât. D, lot 94, 135 Impasse Gustave Caillebotte, 83390 CUERS.
Condamnons solidairement [O] [F] née [Y] et [W] [F] à payer par provision à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 1.702,63 euros arrêtée à la date du 4 avril 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 1.481,99 euros à compter de la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.
Autorisons [O] [F] née [Y] et [W] [F] à s’acquitter solidairement de cette somme en 36 échéances de 47,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, à la première échéance impayée, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement [O] [F] née [Y] et [W] [F] à payer par provision à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons in solidum [O] [F] née [Y] et [W] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Condamnons in solidum [O] [F] née [Y] et [W] [F] à payer la somme de 600,00 euros à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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