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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00470 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DODF
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Sophie PERREIMOND
— Me Stéphanie LOMBARDO
Le : 17 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[J] [L]
né le 06 Mai 1985 à BAYONNE, de nationalité française,
demeurant Maison Ancienne Usine – 20218 MOROSAGLIA
représenté par Maître Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La Compagnie d’Assurances GAN,
Compagnie Française d’Assurances et Réassurance, SA, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astrorg, 75008 PARIS, au capital de 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège social.
représentée par Maître Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
La MSA CORSE,
identifiant SIREN 782 993 000, dont le siège social est sis Pernicaggio – 20167 SARROLA-CARCOPINO, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège (N° d’immatriculation MSA de Monsieur [J] [L] : 1850564102048),
non comparante, ni représentée,
L’A.D.M. R U RUSTINU,
en qualité d’employeur de Monsieur [J] [L], association déclarée, identifiant SIREN 407 622 976, dont le siège social est sis Hameau Pieditermini – 20218 GAVIGNANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le trois Décembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation, lors d’un trajet domicile-travail, alors qu’il circulait au volant du véhicule appartenant à sa sœur, lequel était assuré auprès de PACIFICA. Celui-ci a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [H] [B], qui était assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par actes de Commissaires de Justice des 10, 13 et 14 octobre 2025, Monsieur [J] [L] a assigné devant le Juges des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SA GAN ASSURANCES, la MSA CORSE et l’ADMR U RUSTINU, en qualité d’employeur de Monsieur [J] [L], aux fins de voir :
Désigner tel médecin expert qu’il plaira à Madame le Président avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Condamner la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [L] une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et renvoyée à celle du 3 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J] [L], représenté, a indiqué que l’assureur PACIFICA, assureur du véhicule qu’il conduisait le jour de l’accident, a accepté de reprogrammer une expertise amiable. Par conséquent, il se désiste de sa demande d’expertise judiciaire mais maintient sa demande de provision à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES, représentée, demande à ce que la provision soit réduite à de plus justes proportions.
Par courrier adressé au Tribunal le 21 octobre 2025, la MSA CORSE a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas à l’audience mais a précise que les soins de Monsieur [J] [L] ont été pris en charge au titre du risque accident du travail.
L’ADMR U RUSTINU, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] se désiste de sa demande d’expertise judiciaire mais maintient sa demande de provision, sur laquelle il convient de statuer.
Le désistement de Monsieur [J] [L] est donc partiel.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [J] [L] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas sur le principe de l’indemnisation mais demande à ce que le montant de la provision soit réduit à de plus justes proportions.
Il résulte des pièces versées aux débats que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Il résulte des pièces médicales que Monsieur [J] [L] a été transporté au Centre Hospitalier de BASTIA après l’accident où une amnésie des faits ainsi qu’une amnésie antérograde ont été constatées ainsi qu’une fracture « méta main gauche ».
Le 16 juin 2025, près de deux ans après l’accident, Monsieur [J] [L] a subi une intervention chirurgicale consistant en la libération articulaire et tendineuse et une dénervation articulaire de la main gauche. Le 8 juillet 2025, le chirurgien a constaté que l’articulation métacarpophalangienne présente toujours un verrouillage important de sorte qu’il préconisait des séances de rééducation chez un kinésithérapeute.
Monsieur [J] [L] s’est trouvé en arrêt de travail du 23 août 2023 au 16 septembre 2025. Il verse aux débats ses bulletins de paie qui mettent en exergue une perte financière sans toutefois que ne soit justifié le montant des indemnités journalières versées par la MSA CORSE.
Parallèlement, celui-ci s’est rapproché de son assureur PACIFICA qui a organisé une expertise amiable au cours de laquelle deux accedits ont eu lieu. A la suite, PACIFICA a versé à Monsieur [J] [L] un total de 5.000 euros à titre de provision.
Au regard des lésions mises en évidence dans les pièces médicales produites, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision mais de la ramener à de plus justes proportions à la somme de 2.000 euros.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [J] [L] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONSTATONS le désistement partiel de Monsieur [J] [L] relatif à sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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