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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 21/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02353 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00361 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMWL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Nathalie MICAULT avocate au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par [K] [B] munie d’un pouvoir régulie
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMIELH [E]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [13], pour son établissement [10] à [Localité 8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) du 13 septembre 2018 puis à une mise en demeure du 12 novembre 2019 pour un montant de 174 850 € comprenant 156 539 € de cotisations sociales et 18 311 € de majorations de retard.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 mars 2020, la SARL [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui s’est dessaisi par jugement du 8 décembre 2023 au profit de celui de Marseille, d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis explicite en date du 25 novembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [13], demande au tribunal de :
annuler le 5e chef de redressement concernant l’avantage en nature relatif à la cantine pour la seule catégorie des intermittents (techniciens et artistes) ;débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner l’URSSAF [9] aux dépens ;
La SARL [13] estime qu’il y a un accord tacite du fait de la lettre d’observation adressé à la société le 7 août 2009 qui n’avait opéré aucun redressement sur ce point.
Par ailleurs, elle explique que les intermittents sont essentiellement originaires de la région parisienne et sont donc en déplacements dépendant des lieux et plannings de tournages qui ne permettent pas des pauses déjeuner à heure fixe, ce qui constitue des nécessités de service prévues par la circulaire du 7 janvier 2003.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
débouter de son recours la SARL [13] ;constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2020 ;condamner la SARL [13] à lui payer la somme de 174 850 € ;condamner la SARL [13] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l'[15] considère que la seule de la lettre d’observation de 2009 est insuffisante à démontrer la réalité d’un accord tacite s’agissant des frais professionnels, limites d’exonération : repas cantine, ; elle considère par ailleurs que les salariés intermittents déjeunant à la cantine sur place, ne sont pas en déplacement, de sorte qu’en l’absence de justificatifs des nécessités de service prévues par la circulaire du 7 janvier 2003, la prise en charge de ces repas n’est pas une dépense professionnelle mais personnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’accord tacite de l’URSSAF invoqué par la SARL [13]
Selon l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le tribunal rappelle que l’existence d’un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
— une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement ;
— une identité de situations de fait sur la pratique existante ;
— la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s’était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d’entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d’apporter la preuve de cet accord tacite issu d’un précédent contrôle.
En l’espèce, pour invoquer un accord tacite de l’organisme de recouvrement à son égard, la SARL [13] ne produit qu’une lettre d’observations du 7 août 2009, suite à un contrôle sur la période de 2006 à 2008 ne comportant aucune mention relative aux repas des intermittents, opéré par l’URSSAF des Yvelines à l’établissement de Perray en Yvelines, alors qu’il ressort du jugement de dessaisissement du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, que la requérante rappelait que l’établissement de la société [12] sis à Marseille est totalement indépendant.
Dès lors, en l’état de cette seule pièce produite, la société requérante qui échoue à démontrer que les inspecteurs ont examiné dans les deux établissements, à neuf ans d’écart, la même situation, ne peut valablement se prévaloir de la protection juridique prévue par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; la SARL [13] est mal fondée à invoquer l’existence d’un quelconque accord tacite préalable de l’URSSAF [9] pour le chef de redressement contesté.
Sur les frais professionnels de repas
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation conformément à son objet.
L’article 3 de l’arrêté précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas la limite de sommes forfaitaires.
Conformément aux règles applicables à la déduction des frais professionnels, si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas mais qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession le conduisent à prendre ce repas hors des locaux de l’entreprise, l’employeur peut exclure de l’assiette des prélèvements sociaux l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas.
Il incombe à l’employeur de justifier que les bénéficiaires remplissent les conditions de fait nécessaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SARL [13], des contrats de travail et des plannings de tournage, ainsi que des DADS 2017 que le lieu de travail habituel est au [Adresse 3] [Localité 8], c’est-à-dire sur les plateaux de tournages situés à l’adresse de l’établissement marseillais, avec des pauses déjeuner d’une heure comprises dans le créneau 12h-14h, ce qui ne démontre aucune des circonstances particulières avancées par la requérante pour échapper au paiement de cotisations.
Dès lors, le redressement est justifié en son principe et son montant.
Sur les demandes accessoires
La SARL [13], succombant à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1.000 € la somme que la SARL [13] devra payer à l’URSSAF [9] en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE les demandes et prétentions de la SARL [13] ;
— DÉCLARE bien fondé le chef de redressement n° 5 contesté ;
— CONDAMNE la SARL [13] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 174 850 € au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
— CONDAMNE la SARL [13] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL [13] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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