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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/06662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 prorogé au 07 mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH, Greffier placé, lors des débats
Madame TERRAL, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 07 mai 2026
à Me Laurent RUBIO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 mai 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06662 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GFY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er mai 2023, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis à disposition de Monsieur [I] [R] à titre temporaire un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 517,61 euros, d’une durée d’un mois renouvelable, la durée totale d’occupation ne pouvant excéder deux ans.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT s’est prévalue de l’article II du contrat prévoyant une durée maximale d’occupation de deux ans et a adressé un courrier à Monsieur [I] [R] le 20 décembre 2024, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 janvier 2025, afin de lui signifier le terme du contrat au 30 avril 2025.
Par courrier du 27 mars 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à Monsieur [I] [R] l’arrivé à terme du contrat liant les parties au 30 avril 2025 , sans possibilité de renouvellement et l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 30 jours après la réception du courrier et après avoir au préalable pris rendez-vous pour dresser un état de lieux de sortie.
Monsieur [I] [R] s’étant maintenu dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, du contrat de mise à disposition temporaire du 1er mai 2023 et de l’article 514 du code de procédure civile aux fins de voir:
— constater que le contrat est arrivé à son terme le 30 avril 2025 et que Monsieur [I] [R] est devenu occupant sans droit ni titre, en conséquence,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, ainsi que fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de l’actuelle redevance, et condamner Monsieur [I] [R] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation ;
Cité par acte remis à étude, Monsieur [I] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [I] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’arrivée à terme du contrat et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats ont force de loi entre les parties ;
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mai 2023 stipule dans son article II que la durée totale d’occupation ne peut excéder deux ans.
En outre l’article 6 du contrat stipule que le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature, qu’un congé sera notifié au résident par lettre recommandé avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant la date définitive de fin de contrat ;
Un courrier rappelant expressément une durée d’occupation maximale de deux ans a été régulièrement notifié le 4 janvier 2025, à effet du 30 avril 2025, soit dans le délai de trois mois prévu au contrat lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat.
Il sera ainsi constaté que le contrat liant les parties est arrivé à son terme le 30 avril 2025.
Monsieur [I] [R] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [I] [R] est donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, soit 517,61 euros, aucune pièce ne permettant pas de déterminer un autre montant que celui prévu au bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
CONSTATE que le contrat de mise à disposition temporaire du 1er mai 2023 liant les parties est arrivé à son terme à la date du 30 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 4], faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à verser à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 517,61 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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