Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 2 juil. 2025, n° 24/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01491 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RKF
[U] [Y] [C] épouse [V]
C/
[E] [B] [V]
DIVORCE
[10]
le 02/07/2025
ccc à
copie exécutoire par LRAR à
Mme [C]
M. [V]
[10]
ENTRE :
Madame [U] [Y] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mariama CONDE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001571 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Demanderesse,
ET :
Monsieur [E] [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 25 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 02 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 27 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [U] [Y] [C]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 12] (29)
et de
Monsieur [E] [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [U] [C] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [U] [C] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [U] [C] et Monsieur [E] [V] exercent conjointement l’autorité parentale sur :
— [X] [V], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] ;
— [D] [V], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15] ;
— [Z] [V] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] ;
FIXE la résidence habituelle de [X], [D] et [Z] chez Madame [U] [C] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [E] [V] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets:
* en période scolaire :
— les fins de semaine paires du vendredi soir après l’école au dimanche 20 heures, ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribuée de plein droit au parent concerné,
* en période de vacances scolaires :
— pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux, les années paires, la première semaine du vendredi soir 19 heures jusqu’au dimanche 10 heures et les années impaires, la seconde semaine du dimanche matin 10 heures à la veille de la rentrée scolaire à 20 heures ;
— pendant les grandes vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires par alternance par quinzaine débutant le 1er jour de la période à 10 heures et se terminant à 20 heures le dernier jour ; les années paires, la 1ère quinzaine de la période estivale au bénéfice de Monsieur [V] ; les années impaires, la 1ère quinzaine au bénéfice de Madame [W] ;
— un Noël sur deux : les années paires au bénéfice de Monsieur [V] et les années impaires au bénéfice de Madame [W] ;
— les trajets effectués se feront par accord amiable entre les parties, tant que Monsieur [V] demeurera dans son logement actuel. A défaut d’accord, et notamment dans le cadre d’un déménagement, il appartiendra à Monsieur [V] d’effectuer les trajets ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [E] [V] à Madame [U] [C] pour l’entretien et l’éducation de [X], [D] et [Z] à la somme mensuelle de 120 euros par enfant soit 360 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [C] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Santé
- Habitat ·
- Alsace ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Montant
- Opposition ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Défaut de paiement ·
- Acompte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- État ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Agence
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Trouble ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Délai ·
- Redevance ·
- Durée ·
- Force publique ·
- Habitation
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Adresses ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Aquitaine ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.