Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 23 avr. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5CZ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme [N]
Copie à : M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00823. Jugement du 23 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2018, madame [L] [N] a donné à bail à madame [H] [O] un local d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 500 €, outre les charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de justice en date 25 juillet 2025, madame [L] [N] a mis madame [H] [O] en demeure de payer la somme de 3446,92 € au titre des loyers et des charges impayés.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, madame [L] [N] a fait assigner madame [H] [O] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
ordonner l’expulsion de madame [H] [O] et tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
supprimer le délai de deux mois du commandement,
condamner madame [H] [O] à lui payer :
4770,92 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement, avec intérêts à compter du commandement,
à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée, jusqu’à libération des lieux,
condamner le preneur lui régler 500 € à titre de dommages et intérêts,
condamner le preneur à lui régler 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 23 octobre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation du locataire exposant que
madame [H] [O] vit dans le logement avec son fils mineur, et conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées, évoque une augmentation non justifiée des charges et une créance sur son bailleur ; elle envisage un changement de domicile.
Madame [L] [N] a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 6246,92 € au titre des loyers impayés à la date de fin décembre 2025. Elle ajoute que seule la CAF effectue des versements pour les loyers dus.
Madame [L] [N] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Madame [H] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser alors qu’elle a été régulièrement assignée en personne par le Commissaire de Justice.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023,
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Madame [L] [N] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX du Morbihan le 28 juillet 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du dépôt de l’assignation au Greffe au moins 15 jours avant la date d’audience, est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte du bail et du décompte fourni à l’audience que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 4143,92 €.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette. Or en l’espèce, madame [H] [O] n’apporte aucun élément pour contester cette dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner madame [H] [O] à verser à madame [L] [N] la somme de 4143,92 € au titre des loyers et charges impayés dus à fin décembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 3446,92 € et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l’obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il apparaît que madame [H] [O] n’a pas réglé l’intégralité des loyers échus depuis plusieurs mois, seule la Caisse d’Allocation Familiale effectuant des versements au bailleur, et ce malgré un commandement en date du 25 juillet 2025.
Il s’agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur le délai de deux mois
La bailleresse demande la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du CPCE.
Il convient de relever qu’il n’est pas justifié que la défenderesse dispose d’une solution de relogement, qu’elle a manqué à l’obligation d’usage paisible du logement.
Il convient d’apprécier la proportionnalité des conditions de mise en œuvre de la mesure d’expulsion avec les intérêts de la demanderesse et sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux ; à l’aune du droit au respect de leur vie privée et familiale de la locataire et de son fils, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement, alors qu’une indemnité d’occupation a été fixée et que les délais de relogement sont très longs il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [H] [O] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [L] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ou causé par la mauvaise foi de la défenderesse.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail du 6 janvier 2018 liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [H] [O] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [H] [O] à payer à madame [L] [N] la somme de 4143,92 € au titre des loyers et charges impayés dus à fin décembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 3446,92 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [H] [O] à payer à madame [L] [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que madame [L] [N] sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
DEBOUTE madame [L] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [H] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
CONDAMNE madame [H] [O] à verser à madame [L] [N] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Aquitaine ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Agence
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Trouble ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Global
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Santé
- Habitat ·
- Alsace ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Fins
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Délai ·
- Redevance ·
- Durée ·
- Force publique ·
- Habitation
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Adresses ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Tacite ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.