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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 2 avr. 2024, n° 21/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 21/03437
N° Portalis 352J-W-B7F-CT554
N° MINUTE : 1
Assignation du :
01 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. CURACAO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0608
Décision du 02 Avril 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/03437 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT554
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2007, la SCI Curacao a donné à bail à M. [O] [N] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2005.
Par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2019, la SCI Curacao a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 4.068 euros, lequel est demeuré infructueux.
A l’occasion de la signification de ce commandement de payer, une location gérance irrégulière a été constatée par le bailleur.
Par exploit d’huissier en date du 5 décembre 2019, la SCI Curacao a fait délivrer à M. [N] un commandement visant la clause résolutoire du bail de cesser la location-gérance.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 janvier 2020, la SCI Curacao a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge des référés a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 janvier 2020,
— ordonné l’expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef,
— condamné M. [N] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
M. [N] a dilligenté plusieurs procédures pour faire obstacle à son expulsion.
Par arrrêt du 14 janvier 2021, M. [N] a été débouté de son appel contre l’ordonnance de référé du 21 septembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2021, puis du 5 mai 2021, M. [N] a assigné la SCI Curacao devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le commandement du 5 décembre 2019 d’avoir à cesser la location-gérance. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n° RG 21/03437.
Par jugement du 9 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [N] de toutes ses demandes, notamment de délais contre le commandement de quitter les lieux signifié le 16 avril 2021. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris sur appel interjeté par M. [N].
Le 19 octobre 2021, l’expulsion de M. [N] a été réalisée avec le concours de la préfecture de [Localité 6].
Les parties se sont néanmoins rapprochées et ont convenu de la conclusion d’un nouveau bail et de la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée le 26 février 2024.
A l’audience du 26 février 2024, le conseil de la SCI Curacao a informé le tribunal que les parties avaient conclu un accord transactionnel en date du 24 février 2022 aux termes duquel elles avaient convenu de se désister mutuellement de l’instance et de l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 21/03437 et de faire homologuer ledit protocole.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2024, puis mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.
En l’espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal que le litige a d’ores et déjà fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties, mettant un terme à leur différend ; que si le protocole transactionnel a été signé entre les parties le 24 février 2022, c’est à l’audience de plaidoirie que le tribunal a été informé de cet accord et du souhait des parties de le faire homologuer.
Cet élément nouveau modifie l’objet du litige et justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 pour recueillir les observations des parties sur leur souhait de voir homologuer leur transaction.
La SCI Curacao a conclu le 21 mars 2024 pour solliciter l’homologation du protocole en communiquant un exemplaire du protocole d’accord transactionnel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 25 mars 2024.
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1567 du même code, le juge peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties en suite d’une transaction et lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un protocole d’accord signé par elles le 24 février 2022 que la SCI Curacao produit à la cause.
Elles ont convenu de concessions réciproques, M. [N] ayant reconnu sa dette à l’égard de la SCI Curacao à hauteur de 43.307,43 euros et s’étant libéré de cette dette par :
— imputation du dépôt de garantie détenu par le bailleur à hauteur de 4.252,15 euros,
— versement de la somme restante de 39.055,28 euros par chèque de banque au jour de la signature du protocole.
En outre, M. [N] a accepté de dédommager la SCI Curacao à hauteur de 56.500 euros des préjudices subis du fait des multiples procédures introduites et de l’immobilisation du bien du bailleur depuis 2020, cette indemnisation étant réglée le même jour par chèque de banque.
En contrepartie, la SCI Curacao a accepté d’octroyer un nouveau bail à M. [N] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2022, moyennant un loyer annuel de 40.800 euros HT, M. [N] s’engageant à exploiter personnellement les locaux loués.
Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation formée par la SCI Curacao, partie la plus dilligente, et de constater que le protocole emporte désistement d’instance et d’action.
Conformément au protocole signé le 24 février 2022, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023,
Ordonne la clôture de l’instruction ce jour,
Homologue le protocole d’accord signé par la SCI Curacao et par M. [O] [N] le 24 février 2022 et annexé au présent jugement,
Confère audit protocole force exécutoire,
Constate que ledit protocole emporte désistement d’instance et d’action de M. [O] [N] et de la SCI Curacao,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés
.
Fait et jugé à PARIS, le 02 avril 2024.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
C. GUINANDD. SANTOS CHAVES
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